TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207980_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er juin 2022 et le 25 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le président du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours formé contre la décision du 30 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine l'a informé de la suspension de ses droits au revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine de revoir ses droits au revenu de solidarité active, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Il soutient qu'il a déménagé dans le département des Hauts-de-Seine, le 21 octobre 2021, et qu'il en a informé la caisse d'allocations familiales de ce même département, que le revenu de solidarité active du mois de mai 2022 ne lui a pas été versé alors qu'il est âgé de 65 ans et n'a aucune ressource pour vivre, que cette privation des ressources viole les articles 4 et 25 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que la CAF des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit, une erreur d'appréciation et a violé l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir informé la caisse d'allocations familiales des Yvelines de son déménagement dans le département des Hauts-de-Seine, M. B A a été informé, le 23 novembre 2021, de ce que la caisse d'allocations familiales (CAF) de ce département prenait dorénavant son dossier en charge. Au motif que le montant de revenu de solidarité active (RSA) auquel il était éligible avait été mal calculé, M. A a saisi la CAF des Hauts-de-Seine, le 23 mai 2022, d'une réclamation tendant à ce qu'il soit revu. Par une décision du 30 mai 2022, la CAF des Hauts-de-Seine l'a informé de la suspension de ses droits au RSA. Le 16 juin 2022, M. A a formé un recours administratif qui a été rejeté par une décision du 20 juillet 2022 du président du département des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique () ". Aux termes de l'article L. 262-28 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ". Aux termes de l'article L.262-29 de ce code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l'article 200 octies du code général des impôts, en vue d'un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social / 2° Lorsqu'il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l'absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale () ". Aux termes de l'article L. 262-36 de ce code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2o de l'article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle. ". Et aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1o Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; () ". 4. Il résulte des articles L. 262-28, L. 262-35, L. 262-36 et L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles que le président du conseil départemental est chargé d'orienter le bénéficiaire du RSA dans le cadre des démarches qui lui incombent en vertu de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles. Afin de déterminer les engagements réciproques du département et du bénéficiaire en matière d'insertion, il conclut un contrat avec cette personne, sauf si elle est titulaire d'un revenu de remplacement au titre de l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ou est orientée vers Pôle emploi. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du RSA lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n'aurait pas accompli des démarches d'insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d'exécution. 5. Il résulte de l'instruction que la décision de suspension des droits au RSA du requérant est fondée sur une demande de l'intéressé lors d'un échange téléphonique, le 28 décembre 2022, avec un agent de la CAF des Hauts-de-Seine et qu'il est depuis lors de nouveau bénéficiaire du RSA. Dans ces conditions, les moyens, qui sont au demeurant dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, tirés de ce que la décision litigieuse méconnaît les articles 4 et 25 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles aux fins d'injonction et d'astreinte. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Hauts-de-Seine Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le magistrat désigné, signé M. PoyetLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2207980_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel