TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207981_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, sous le n°2207981, Mme K épouse C, représentée par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir, injonction assortie d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme I épouse C soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision est entachée d'une exception d'illégalité du refus de titre de séjour qui lui sert de fondement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision est entachée d'une exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui servent de fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C I ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2022. II. Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, sous le n° 2207985, M. A C, représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à le préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir, injonction assortie d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n°2207981. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G ; - les observations de Me Kling représentant Mme I épouse C et M. C, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme I épouse C et M. C, ressortissants kosovars, nés au Kosovo respectivement le 30 juin 1968 et le 13 octobre 1970, sont entrés irrégulièrement en France le 15 décembre 2014, accompagnés de leurs trois enfants. Ils ont sollicité leur admission au séjour en qualité de réfugiés. Leurs demandes d'asile relevant de la compétence de la Hongrie, les intéressés ont fait l'objet de décisions de remise aux autorités hongroises le 18 mars 2015. Les requérants ont, par la suite, sollicité leur admission au séjour en faisant valoir l'état de santé de leur fils F, alors mineur. Ils se sont vu délivrer des autorisations provisoires de séjour à compter du 10 juillet 2017. Le 13 février 2020, Mme I épouse C et M. C ont à nouveau sollicité leur admission exceptionnelle au séjour au motif que leur fils F, devenu majeur, avait besoin de leur présence, dès lors qu'il était malade et dépendant d'eux. Compte tenu de cette situation, les requérants se sont vu délivrer des autorisations provisoires de séjour du 19 février 2021 jusqu'au 8 février 2022. Le 16 novembre 2021, leur fils F est décédé. Le 4 juillet 2022, les intéressés ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 8 novembre 2022, dont Mme I épouse C et M. C demandent l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Les requêtes n°2207981 et 2207985, présentées respectivement pour Mme H I épouse C et M. A C, sont relatives à la situation des membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 3. Par un arrêté du 12 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme E D, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et cheffe du bureau de l'admission au séjour, pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour et d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En l'espèce, Mme I épouse C et M. C font valoir leur résidence en France depuis huit ans et leur insertion dans la société française. Toutefois, ils ne justifient pas être significativement insérés dans la société française, pas plus qu'ils ne soutiennent avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d'une intensité particulière durant leur séjour en France. Si Mme I épouse C et M. C se prévalent de la présence de leur fils aîné, B, sur le territoire français, et de son mariage avec une ressortissante française, l'intéressé a construit sa propre cellule familiale. En revanche, le fils cadet de M. et Mme C, J, fait également l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et a ainsi vocation à retourner, avec les requérants, dans leur pays d'origine. Les requérants ne soutiennent par ailleurs pas être dépourvus de toute attache privée et familiale dans leur pays d'origine où ils ont vécu au moins jusque l'âge de quarante-six et quarante-quatre ans. En outre, si M. C a travaillé durant vingt mois, ses activités professionnelles demeurent d'une durée limitée au regard des huit années passées en France. Dans ces circonstances, et à supposer même que la présence en France des intéressés soit continue depuis 2014, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme ayant porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 7. Eu égard à leurs situations personnelles et familiales, décrites au point 5, Mme I épouse C et M. C ne justifient ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels de nature à leur ouvrir droit au bénéfice d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par ailleurs, si M. C se prévaut de son insertion professionnelle, la production de bulletins de paie attestant de ses activités salariales de deux mois en 2020, onze mois en 2021 et sept mois en 2022 en tant qu'ouvrier dans le bâtiment au sein de différentes sociétés, ne suffit pas à démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il n'est par ailleurs pas soutenu que Mme I épouse C aurait exercé une activité professionnelle sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. 8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des situations personnelles de Mme I épouse C et M. C ne peut être accueilli. Sur les autres moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, eu égard à ce qui a été développé au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués. Sur les autres moyens dirigés contre les décisions fixant le pays de destination : 11. Il résulte des points précédents que les moyens formulés par Mme I épouse C et M. C contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été écartés. Par suite, les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de celles fixant le pays de destination doivent également être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme I épouse C et M. C tendant à l'annulation des arrêtés du 8 novembre 2022 pris à leur encontre par le préfet du Haut-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : Les requêtes susvisées de Mme I épouse C et M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme K épouse C, à M. A C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La présidente-rapporteure, A. GLa première conseillère, S. JORDAN-SELVA La greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2207981, 2207985
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2207981_20230126
Données disponibles
- Texte intégral