TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207982_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juin et 14 septembre 2022 et le 28 février 2023, Mme B C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant Gervais G, représentée par Me Imbert Minni, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 11 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à l'enfant Gervais G un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - son droit à être entendue, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments de possession d'état n'ayant pas été pris en considération par l'administration ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'authenticité des actes d'état civil ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant l'absence de délégation d'autorité parentale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante congolaise, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 septembre 2015. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée pour son fils allégué, D G, né le 17 septembre 2011. Cette demande a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo du 2 février 2022. Le recours formé contre cette décision de refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 11 mai 2022, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. La requérante doit donc être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la seule décision implicite de la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort du mémoire en défense que la décision attaquée est fondée sur les motifs tirés, d'une part, du caractère inauthentique des actes d'état civil présentés pour établir l'identité du demandeur et son lien familial avec la réunifiante, et, d'autre part, de l'absence de jugement de délégation d'autorité parentale en faveur de cette dernière. 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 561-4 de ce code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 4. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'un réfugié statutaire, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne réfugiée. 5. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion d'une précédente demande de visa, a été produit un jugement supplétif d'acte de naissance n° RCE 2016 rendu par le tribunal pour enfants de F/E le 19 mai 2016, selon lequel l'enfant Gervais G est né le 17 septembre 2011 de l'union de M. H G et de Mme B C, ainsi que l'acte de naissance établi suivant transcription de ce jugement le 29 juin 2016. Ledit jugement ne fait en lui-même l'objet d'aucune critique de la part de l'administration. A l'appui de la requête, a été produit un acte de naissance n°2186/2019 établi suivant transcription d'un jugement supplétif RC 2799/IV/BIS rendu le 8 novembre 2017 par le tribunal pour enfants de F/A. Toutefois, le jugement RC 2799/IV/BIS du 8 novembre 2017 produit à l'appui de la requête, et qui semble correspondre à celui mentionné en marge dans l'acte de naissance susmentionné, est un jugement de délégation d'autorité parentale et non un jugement supplétif d'acte de naissance. Cette circonstance est, en l'absence de toute explication sur ce point, de nature à ôter toute valeur probante à cet acte de naissance n° 2186/2019. Elle ne suffit toutefois pas à établir que le jugement supplétif du 19 mai 2016 présenterait un caractère frauduleux, dès lors notamment que les informations figurant dans ces différents documents sont identiques s'agissant de l'identité de l'enfant et de celle de ses parents. Dans ces conditions, l'identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec Mme C doivent être tenus pour établis par le jugement supplétif du 19 mai 2016. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ". Aux termes des dispositions de l'article L. 434-4 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". 9. La requérante produit un jugement rendu par le tribunal de paix de Kinshasa/Matete le 6 août 2021 sous le n°RC 14.362 IV constatant que " le nommé Bobeto G [est] absent, il y a de cela 4 ans ". En outre, Mme C a obtenu la garde de l'enfant Gervais G par le jugement n° RC 2799/ IV bis du tribunal pour enfants de F/A du 8 novembre 2017. Les incohérences et imprécisions dans le récit de Mme C concernant la situation exacte de l'enfant en République démocratique du Congo ou de ses deux sœurs, dont le décès survenu en 2017 n'est pas sérieusement contesté par le ministre, ne suffisent pas à établir le caractère frauduleux de ces jugements. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le second motif de la décision attaquée est entaché d'une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant Gervais G le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. 13. La présente instance ne comprend aucun dépens. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 11 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant Gervais G le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la requérante une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2207982_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel