TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2207984_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 octobre 2022, 25 novembre 2022 et 12 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Debliquis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête n'est pas tardive ; - le préfet n'est pas fondé à lui opposer la prétendue négligence de son employeur ; - le rejet de sa demande de titre de séjour ne pouvait être motivé par un changement d'employeur ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense et une pièce, enregistrés les 3 novembre 2022, 7 et 14 décembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable au motif de sa tardiveté. La clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2022 à 14h00 par une ordonnance du 7 décembre 2022. Des pièces, enregistrées le 19 avril 2023, ont été produites pour M. B, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Piou, - les conclusions de M. Even, rapporteur public, - et les observations de Me Debliquis, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 29 octobre 1981 à Tataouine (Tunisie), a présenté le 26 juin 2022, postérieurement à l'expiration de son précédent titre de séjour valable jusqu'au 18 avril 2022, une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 22 août suivant, le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal l'annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / () ". Et, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. / ()". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie du pli contenant la décision contestée, qu'elle a été envoyée à une adresse qui est effectivement celle de M. B. Par ailleurs, l'enveloppe la contenant porte la mention " Avisé Arras RP Cœur de Ville le 24 août ", mention corroborée par la production du détail de l'acheminement de ce courrier recommandé extrait du site internet de " La Poste ", lequel fait état d'un avis de passage déposé par le facteur le 24 août 2020. Enfin, le pli a été retourné à l'administration avec l'information " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé comme s'étant vu régulièrement notifié à cette date la décision contestée, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'il était en congés à l'étranger à cette date et jusqu'au 19 septembre 2022, soit après l'expiration du délai pendant lequel le courrier recommandé est conservé au bureau de poste le plus proche. Dès lors, la requête, présentée le 19 octobre 2022 soit postérieurement à l'expiration du délai de trente jours prévu aux articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est tardive et doit, pour ce motif, être rejetée comme étant irrecevable, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, Signé C. PIOU Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2207984_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel