TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2207984_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2022 et le 30 août 2023, Mme A F et M. B G, représentés par la SELARL Soler-Couteaux et associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté N° PC06729922R0010 du 27 octobre 2022 par lequel le maire de Mollkirch a délivré un permis de construire à Mme E ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mollkirch et des époux E, solidairement, une somme de 5 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'arrêté portant permis de construire : - méconnait le champ d'application de la loi en délivrant un nouveau permis de construire aux pétitionnaires alors qu'un permis modificatif était exigé ; - méconnait l'article 1Ub du règlement du plan local d'urbanisme de Mollkirch ; - méconnait l'article 6Ub du règlement du plan local d'urbanisme de Mollkirch ; - méconnait l'article 12Ub du règlement du plan local d'urbanisme de Mollkirch. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 décembre 2022 et le 14 février 2023, la commune de Mollkirch, représentée par Me Levy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, M. et Mme E, représentés par Me Géhin, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2023 à 12h. Vu : - l'ordonnance n°2207986 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel Richard, - les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public, - les observations de Me Vilchez, avocate de Mme F et M. G ; - les observations de Me Laumi, avocat de la commune de Mollkirch ; - les observations de Me Zengerlé, substituant Me Gehin, avocat de M. et Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 juin 2021, le maire de la commune de Mollkirch a délivré à M. et Mme E un permis de construire portant sur une maison d'habitation d'une surface de plancher de 199 mètres carrés, sur un terrain situé 19A route de Laubenheim. À la suite de la réalisation de travaux qui n'étaient pas conformes au permis délivré, Mme E a sollicité un nouveau permis de construire portant sur l'installation d'une dalle sur cuve, d'un carport, d'un mur de soutènement et d'un grillage. Ce permis a été délivré par arrêté du 27 octobre 2022, dont l'annulation est demandée par Mme F et M. G, voisins immédiats du projet. 2. En premier lieu, les requérants ne donnent pas de fondement juridique suffisamment précis à leur moyen consistant à indiquer que les pétitionnaires ne pouvaient solliciter la délivrance d'un permis de construire alors que seul un permis modificatif devait être délivré en l'absence d'achèvement de leurs travaux. Il ressort de la déclaration d'achèvement des travaux du 11 octobre 2022 que les travaux ont été présentés comme achevés le 7 octobre 2022. Le maire a d'ailleurs et en tout état de cause pu statuer en toute connaissance de cause sur la nature du projet qui lui était soumis avant de délivrer l'autorisation d'urbanisme contestée après avoir autorisé le permis de construire du 10 juin 2021. Par suite, le moyen tiré de la " méconnaissance du champ d'application de la loi " doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1 Ub du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux occupations et utilisations du sol interdites : " Les modes particuliers d'utilisation du sol suivants : Les parcs d'attraction () ; Les affouillements et exhaussements du sol à l'exception de ceux nécessaires à la réalisation d'une occupation du sol autorisée (.) ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'exhaussement réalisé le long de la limite séparative correspond à la mise à niveau des alentours des projets de dalle et de carport et sont nécessaires à la réalisation du permis autorisé au sens des dispositions de l'article 1 Ub précité. La circonstance que, selon les requérants, un autre type d'aménagement aurait pu être réalisé de nature à moins porter atteinte à leurs intérêts est sans incidence sur la légalité de l'autorisation d'urbanisme en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 3 en ce qui concerne les exhaussements réalisés ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6Ub du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " Tout point d'une construction doit être situé au-delà de 3 mètres par rapport à la limite des voies et emprises publiques. () Sauf disposition contraire figurant au plan de zonage, ce recul minimal est porté à 15 mètres par rapport à l'axe des routes départementales hors agglomération. Les règles d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ci-dessus ne s'appliquent pas : - aux constructions existantes à la date d'approbation du PLU qui ne sont pas conformes aux règles d'implantation et qui font l'objet d'un projet (extension, modification, transformation, changement de destination, adaptation, réfection) à condition que les travaux aient pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou de ne pas aggraver la situation au regard des règles édictées ci-dessus. () - aux parcelles situées en bordures de deux voies et emprise publique. La règle devra s'appliquer au minimum par rapport à une des deux voies. - aux ouvrages à caractère technique dont le point le plus proche des voies et emprises publiques doit être implanté entre 0 et 1,5 mètre. Les occupations et utilisations du sol autorisées devront respecter un recul minimal de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le projet contesté, pour sa partie cuve de rétention et à supposer même qu'elle puisse être partiellement située au-dessus du terrain naturel, est implanté au-delà des distances minimales de trois et quinze mètres fixées à l'article 6 Ub vis-à-vis de la voie publique. Par suite et alors que le projet ne peut en tout état de cause pas être regardé comme un " ouvrage à caractère technique dont le point le plus proche doit être implanté " à moins de 1,5 mètre d'une voie ou d'une emprise publique, au sens des dispositions citées au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions en cause doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 12 Ub du règlement du plan local d'urbanisme de Mollkirch : " Lors de toute opération de construction, d'extension, de création de surfaces de plancher ou de changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations./ Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, le nombre de places de stationnement exigé pourra être adapté compte tenu de la nature, de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires. / Les dimensions à prendre en compte pour un emplacement de stationnement sont les suivantes : 5 mètres X 2,5 mètres minimum. / Les constructions autorisées, disposeront d'aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations. / Pour les constructions nouvelles, les extensions, les transformations, les changements de destination ou les rénovations, entraînant la création de nouveaux logements, il est exigé la création de places de stationnement dans les conditions suivantes : - 2 places par logement créé, hors accès. Dans le cadre d'une construction nouvelle, au moins 50% de ces places devront être extérieures avec possibilité de les couvrir (carport par exemple). Pour les opérations à destination d'habitation et de bureaux engendrant la création de plus de 15 places de stationnement il est exigé la création d'un emplacement vélo par tranche de 3 places de stationnement entamée ". 1. Il ne résulte pas de ces dispositions qu'un nombre maximum de places de stationnement soit imposé aux pétitionnaires selon les projets évoqués. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet prévoit un nombre de places de stationnement excessif en méconnaissance de l'article 12 Ub du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 2. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté N° PC06729922R0010 du 27 octobre 2022 par lequel le maire de Mollkirch a délivré un permis de construire à Mme E. Sur les frais liés au litige : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme E et de la commune de Mollkirch qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme F et M. G demandent au titre des frais liés au litige. 4. En revanche, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme F et de M. G le paiement à M. et Mme E de la somme globale de 1500 euros et à la commune de Mollkirch le paiement d'une somme globale de 1500 euros. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme F et de M. G est rejetée. Article 2 : Mme F et M. G verseront à M. et Mme E une somme globale de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Mme F et M. G verseront à la commune de Mollkirch une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et M. B G, à la commune de Mollkirch et à M. D et Mme C E. Copie en sera adressée, en application de l'article R 522-14 du code de justice administrative, au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Saverne. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, M. Lusset, premier conseiller, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le premier assesseur, A. LUSSET Le président rapporteur, M. RICHARD La greffière, H. CHROAT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2207984_20231228
Données disponibles
- Texte intégral