TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2207984_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2022 et le 13 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Nguyen Van Ho, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 7 juin 2022 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la requérante est présente sur le territoire depuis plus de 7 ans ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception tirée de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une lettre du 24 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 8 décembre 2022 sans information préalable. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été prise le 21 juillet 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Senichault de Izaguirre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité camerounaise, est entrée en France le 21 juillet 2015 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " visiteur " valable jusqu'au 21 juillet 2016. Elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juin 2022, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par le présent recours, la requérante demande l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au présent litige : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 3. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, dès lors que cette décision est suffisamment motivée. En l'espèce, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit sur lesquelles le refus de titre de séjour est fondé, ainsi que les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de la requérante. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France (), de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer () une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () ". 6. Pour refuser à Mme B la carte de résident sollicitée, le préfet de police s'est fondé sur le motif que la requérante ne justifiait pas d'une résidence régulière et ininterrompue en France de cinq années et qu'elle n'avait pas vécu en France ces dernières années sous l'empire de titres de séjour réguliers. Il ressort des pièces du dossier que Mme B disposait d'un titre de séjour valable du 21 juillet 2015 au 21 juillet 2016 et qu'elle s'est maintenue sur le territoire français et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 14 août 2019. Dans ces conditions, Mme B ne justifiait pas, à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une résidence régulière et ininterrompue d'au moins cinq ans et n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'une carte de résident, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant contre l'obligation de quitter le territoire français dès lors que cette décision n'a pas pour objet de fixer le pays de destination. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Par suite, l'exception tirée de l'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée. 11. En second et dernier lieu, si la requérante soutient qu'elle craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine en raison notamment de son orientation sexuelle, elle n'apporte aucun commencement de preuve relatif à ce risque. Par ailleurs, la demande d'asile présentée par la requérante le 6 février 2019 a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 janvier 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions du préfet de police de Paris du 7 juin 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Nguyen Van Ho et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2207984_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel