TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 1ère Chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2207985_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 septembre 2022, le 7 novembre 2022 et le 13 avril 2023, la SASU Flylift Ascenseurs, représentée par Me Chavalarias, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant total de 18 848 euros, ainsi que la décision du 9 septembre 2022 de rejet de son recours gracieux, et le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler les décisions du 22 juin 2022 et du 9 septembre 2022 en tant qu'elles infligent une sanction administrative pour deux salariés, de réduire le montant initial à la somme de 5 574 euros correspondant à la contribution spéciale et forfaitaire due pour M. B A, et de la décharger de l'obligation de payer le surplus ; 3°) à titre très subsidiaire, d'annuler les décisions du 22 juin 2022 et du 9 septembre 2022 en tant qu'elles infligent une sanction administrative pour deux salariés, de réduire le montant initial de 18 848 euros à la somme de 9 224 euros pour l'emploi d'un seul salarié, et de le décharger de l'obligation de payer le surplus ; 4°) en toutes hypothèses, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 22 juin 2022 est signée par un auteur qui n'avait pas la compétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le gérant de la société n'a pas été mis à même de solliciter la communication du procès-verbal dressé par les services de police ; - les décisions du 22 juin 2022 et du 9 septembre 2022 sont entachées d'erreur de fait et de droit. Par un mémoire enregistré le 24 février 2023, le ministre de l'intérieur a informé le tribunal de ce que seul le directeur général de l'OFII était compétent pour défendre en la matière. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la SASU Flylift Ascenseurs ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2024, l'OFII informe le tribunal que par une décision du 20 juin 2024, il a retiré la décision mettant la contribution forfaitaire à la charge de la société Flylift Ascenseurs. Par une ordonnance du 30 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 10 septembre 2023. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère, - les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique, - et les observations de Me Chavalarias, représentant la SASU Flylift Ascenceurs. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 septembre 2021, les services de police ont procédé au péage de la Ciotat au contrôle d'un véhicule d'entreprise dans lequel se trouvaient M. C D et M. B A, ressortissants algériens, dépourvus d'autorisation de travail et de séjour. Par une décision du 22 juin 2022, le directeur général de l'OFII a mis à la charge de la société Flylift Ascenseurs la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail ainsi que la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant total de 18 848 euros à raison de l'emploi des deux travailleurs précités. Le 8 août 2022, la société Flylift Ascenseurs a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par le directeur général de l'OFII le 9 septembre 2022. Le 1er août 2022, les titres de perception afférents à ces décisions ont été émis. Par la présente requête, la société Flylift Ascenseurs demande au tribunal à titre principal l'annulation des décisions du 22 juin 2022 et du 9 septembre 2022 ainsi que la décharge de la totalité du montant de la sanction administrative qui lui a été infligée, à titre subsidiaire d'annuler les deux décisions en tant qu'elles lui infligent une sanction pour deux travailleurs et non un seul et de la décharger partiellement de la somme qui lui est demandée. Sur les conclusions relatives à la contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français : 2. Il résulte des écritures de l'OFII que, pour tirer les conséquences de l'intervention de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, dont l'article 34 abroge les dispositions de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur de cet office a, par lettre du 20 juin 2024, notifié à la société requérante qu'il procédait au retrait de la contribution forfaitaire mise à sa charge sur le fondement de ces dispositions. Par suite, les conclusions dirigées par la société contre les décisions du 22 juin et 9 septembre 2022 en tant qu'elles mettaient à sa charge le versement d'une somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français sont désormais dépourvues d'objet. Dès lors il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives à la contribution spéciale : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ()2° Infligent une sanction () ". 4. Aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat () ". Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. () ". Aux termes de l'article R. 8253-3 du même code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ". Enfin, l'article R. 8253-4 de ce code dispose : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. ". 5. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l'OFII est tenu d'informer l'intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés. 6. En l'espèce, d'une part, il ne résulte pas des termes du courrier du 15 avril 2022 par lequel le directeur général de l'OFII a avisé la société requérante de son intention de mettre à sa charge une contribution spéciale et une contribution forfaitaire que l'Office y ait précisé que la société avait la possibilité de solliciter la communication du procès-verbal du 22 février 2022 sur lequel il s'est fondé pour prononcer les sanctions contestées. A cet égard, le directeur général de l'OFII a avisé la société de son intention de mettre à sa charge les contributions spéciale et forfaitaire et a seulement précisé : " si vous avez adressé une demande de communication du procès-verbal à l'adresse électronique plciir@ofii.fr, le délai de 15 jours court à compter de la réception de ce document ". Une telle formulation ne peut être regardée comme satisfaisant à l'obligation à laquelle était tenu l'OFII d'informer en temps utile, de façon claire et non ambigüe, la société requérante de son droit à demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. D'autre part, le vice de procédure tiré de cette absence d'information préalable de la société est de nature à l'avoir privée d'une garantie et constitue, dès lors, une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision de l'OFII du 22 juin 2022 et, par suite, de celle du 9 septembre 2022 rejetant le recours gracieux de la société Flylift Ascenseurs. Celle-ci est, dès lors, fondée à demander leur annulation. En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer : 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". L'article L. 5221-8 du même code dispose que : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. L'Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ". 8. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail que les contributions qu'il prévoit ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité. 9. En premier lieu, s'agissant de l'emploi de M. A, le gérant de la société Flylift Ascenseurs ne peut utilement invoquer une simple maladresse pour contester le bien-fondé de la contribution mise à sa charge dès lors qu'il est constant qu'il avait parfaitement connaissance de l'expiration des autorisations de séjour et de travail de M. A au cours de sa première période de travail, et qu'il a néanmoins renouvelé son contrat. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer résultant de la décision contestée en tant qu'elle concerne M. A. 10. En second lieu, s'agissant de l'emploi de M. D, il résulte de l'instruction que, lors de son audition, celui-ci a reconnu avoir présenté à son employeur une fausse carte nationale d'identité française et une fausse attestation de carte vitale, sans l'informer de l'irrégularité de sa situation " car sinon il ne l'aurait pas embauché ". Il n'est au demeurant pas contredit par l'OFII que la société Flylift Ascenseurs s'est assurée lors de l'embauche du salarié de la présentation de l'original de ce document d'identité, dont elle a conservé une copie. Il résulte par ailleurs des photographies couleur de la fausse carte nationale d'identité française établie au nom de M. D et mentionnant sa naissance à Tizi-Ouzou, ainsi que de l'attestation de carte vitale produites au dossier que ces documents offraient, pour un employeur normalement vigilant, les apparences de l'authenticité. La seule circonstance, invoquée en défense par l'OFII, que lors de son audition dans le cadre de la vérification de son droit au séjour, M. D a ultérieurement choisi d'être assisté par un interprète en langue arabe, ne saurait par elle-même démontrer que la société Flylift Ascenseurs était en mesure de savoir lors de son embauche que le document d'identité français présenté par l'intéressé revêtait un caractère frauduleux. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le directeur général de l'OFII a fait une application inexacte des articles L. 8251-1, L. 8253-1 et R. 8253-1 du code du travail en mettant la contribution spéciale à sa charge pour l'emploi de M. D, et à demander la décharge, dans cette mesure, de l'obligation de payer en résultant. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions de l'OFII du 22 juin 2022 et du 9 septembre 2022, en tant qu'elles mettent à la charge de la société Flylift Ascenseurs la contribution spéciale, doivent être annulées, et, que la société doit par ailleurs être déchargée de l'obligation de payer les sommes mises à la charge pour ce qui concerne le seul emploi de M. D. Sur les frais d'instance : 12. Il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à la société Flylift Ascenceurs sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de l'OFII des 22 juin 2022 et 9 septembre 2022 en tant qu'elles mettent à la charge de la société Flylift Ascenceurs la contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français. Article 2 : Les décisions de l'OFII des 22 juin 2022 et 9 septembre 2022 sont annulées en tant qu'elles mettent à la charge de la société Flylift Ascenseurs la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail. Article 3 : La société Flylift Ascenseurs est déchargée de l'obligation de payer la contribution spéciale mise à sa charge à raison de l'emploi de M. C D. Article 4 : L'OFII versera à la société Flylift Ascenseurs une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Flylift Ascenseurs est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Flylift Ascenseurs, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Hameline, présidente, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fabre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La rapporteure, signé F. Le Mestric La présidente, signé M-L. Hameline La greffière signé B. Marquet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2207985_20240926
Données disponibles
- Texte intégral