TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2207985_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. A B, représenté par Me Loukil, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le dégrèvement opéré par l'administration au titre des revenus 2016, suite à sa déclaration rectificative, vaut prise de position formelle, au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, quant à son éligibilité au régime fiscal des impatriés prévu à l'article 155 B du code général des impôts, dès lors notamment que la demande qu'il avait formulée dans sa déclaration rectificative de revenus 2016 s'assimilait à une demande de rescrit.
Par un mémoire en défense du 29 août 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a déclaré ses revenus au titre de 2017 en se plaçant, par voie de déclaration rectificative, sous le régime d'exonération fiscale prévu à l'article 155 B du code général des impôts en faveur des impatriés. Par une proposition de rectification du 23 mars 2021, le service des impôts des particuliers de Suresnes lui a adressé une proposition de rectification au titre de ces revenus, remettant en cause l'application de ce régime. Le requérant a contesté les impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge, par une réclamation du 23 mars 2022, rejetée le 28 avril 2022. M. B réitère ses prétentions devant le tribunal.
2. D'une part, aux termes de l'article 155 B du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - 1. Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre Etat, à hauteur de 30 % de leur rémunération. / () ".
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi () ".
4. En l'espèce, M. B a déposé une déclaration rectificative de ses revenus au titre de l'année 2016, précisant dans cette déclaration qu'il s'estimait éligible au régime fiscal des impatriés prévu à l'article 155 B du code général des impôts et demandant à l'administration de bien vouloir confirmer cette appréciation de sa situation de fait. Le 18 septembre 2017, le service d'impôt des particuliers de Suresnes a favorablement répondu à la demande du requérant en ordonnant le dégrèvement de l'impôt sur le revenu au titre de 2016 à hauteur de 2 373 euros. Le requérant se prévaut de ce dégrèvement pour solliciter le bénéfice d'une mesure comparable au titre de l'année 2017.
5. Toutefois, la décision de l'administration d'accorder un dégrèvement partiel de l'impôt sur le revenu établi au titre de 2016, qui est prononcée au titre d'une autre année d'imposition que celle en litige et n'est motivée ni en fait, ni en droit, alors même qu'elle fait droit à la demande du requérant présentée dans sa déclaration rectificative, ne constitue pas une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir de ce dégrèvement sur le fondement de ces dispositions.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer une somme à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2207985_20250128
Données disponibles
- Texte intégral