TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207986_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 19 et 21 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Thieffry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a retiré son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre à ce préfet, à titre principal, de lui restituer son certificat de résidence de dix ans ; 3°) d'enjoindre à ce préfet, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de résidence d'un an dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à ce préfet, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant retrait de son certificat de résidence : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'a commis aucune fraude ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; - elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant retrait de son certificat de résidence ; - il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; - elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant retrait de son certificat de résidence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant retrait de son certificat de résidence ; - il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête sont infondés. La clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre 2022 à 12h00 par une ordonnance du 6 décembre 2022. Des pièces, enregistrées le 3 avril 2023, ont été produites par le préfet du Nord à la demande du tribunal et communiquées sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Piou, - et les observations de Me Thieffry, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 12 février 1960 à Relizane (Algérie), a bénéficié d'une carte de résidence de dix ans en qualité de conjointe d'un ressortissant français valable du 5 mai 2021 au 4 mai 2031. Par décision du 12 septembre 2022, le préfet du Nord lui a retiré ce certificat de résident, l'a obligée à quitter le territoire français sous trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un an. Par la présente requête, l'intéressée demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ;/ () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de cet accord : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / ()/ 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". 3. Le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. En l'absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'autorité préfectorale peut procéder au retrait du certificat de résidence délivré à un ressortissant algérien s'il démontre que l'obtention ou le renouvellement de ce certificat a été obtenu par fraude. A cet effet, il lui appartient d'établir la preuve de la fraude, tant s'agissant de l'existence des faits matériels l'ayant déterminée à délivrer l'acte que de l'intention du demandeur de la tromper. 4. D'une part, si le préfet du Nord a délivré à Mme B un certificat de résidence de dix ans, objet de la décision de retrait pour fraude en litige, il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par Mme B tendait uniquement à la délivrance d'un premier certificat de résidence d'un an, en qualité de conjointe d'un ressortissant français, lequel ne requiert pas de justifier de l'existence d'une vie commune. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante et son époux, M. C, mariés religieusement en 2011 et civilement en 2014, ont fait de nombreux allers-retours entre la France et l'Algérie avant que l'intéressée ne vienne s'établir à ses côtés en France au mois d'août 2020. Il n'est, en outre, pas sérieusement contesté que la requérante résidait, depuis son arrivée sur le territoire, avec son époux, au domicile d'une connaissance de ce dernier. Si M. C a, par un courrier daté du 3 mai 2021, informé le préfet du Nord de sa décision de quitter le domicile commun et de demander le divorce en raison d'un prétendu changement de comportement de son épouse, ce seul courrier ne saurait suffire à établir, compte tenu de ce qui précède, l'existence d'une volonté frauduleuse de l'intéressée. Par ailleurs, l'enquête de gendarmerie diligentée par le préfet du Nord confirme l'existence d'une vie commune et d'une rupture de vie commune à l'initiative de M. C. 6. Dans ces conditions, alors que l'intéressée n'a présenté aucune demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait fait de fausses déclarations à l'occasion de sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an, le préfet du Nord n'était pas fondé à considérer que le certificat de résidence de l'intéressée avait été obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision contestée retirant à Mme B son certificat de résidence doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours, fixation du pays de destination de cette mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord restitue à Mme B son certificat de résidence. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Nord en date du 12 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de restituer à Mme B son certificat de résidence de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, Signé C. PIOU Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2207986_20230613
Données disponibles
- Texte intégral