TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207989_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 5 décembre 2022, M. D H D, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités lituaniennes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros hors taxes en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision de transfert : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - il n'a pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'a pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'assignation à résidence : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - il n'a pas bénéficié de l'information prévue à l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ; - les observations de Me Carraud, substituant Me Gaudron, représentant M. H D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. H D, assisté de Mme E, interprète en langue anglaise ; - les observations de M. A, représentant la préfète du Bas-Rhin. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. H D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur l'arrêté de transfert : 3. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme B G à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de la demande d'asile de M. H D, le 23 septembre 2022, les services de la préfecture du Bas-Rhin ont remis à l'intéressé les brochures " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", ainsi que le guide du demandeur d'asile. Ces documents comportaient l'ensemble des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et étaient, par ailleurs, rédigés en langue arabe que le requérant parle et comprend. Ainsi, M. H D n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 auraient été méconnues. 6. En troisième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par l'article 4 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Ce droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. La méconnaissance de cette obligation d'information dans une langue comprise par l'intéressé ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 8. M. H D a bénéficié d'un entretien individuel auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin, le 23 septembre 2022, conduit en anglais, langue que l'intéressé parle et comprend. Il ne ressort pas du compte-rendu de l'entretien, signé par l'intéressé, que celui-ci n'aurait pas été mis en mesure de faire valoir toute observation qu'il jugeait utile sur sa situation. Il n'est pas davantage établi que cet entretien n'aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 précité doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". 10. La Lituanie est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités lituaniennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 11. En se référant à des articles de presse et à des rapports faisant état en des termes généraux de la situation des demandeurs d'asile en Lituanie, M. H D ne justifie pas de manière probante de ce que les autorités lituaniennes ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, la circonstance que la Cour de justice de l'Union européenne ait, dans un arrêt du 30 juin 2022, jugé que le droit européen s'opposait au placement en rétention d'un demandeur d'asile prévu par la législation lituanienne en cas d'afflux massif de migrants, ne peut suffire à établir l'existence de défaillances systémiques au sens des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, à supposer que les autorités lituaniennes aient déjà rejeté sa demande d'asile, M. H D ne démontre pas que celles-ci n'apprécieront pas tout élément dont il pourrait se prévaloir à l'appui d'une demande de réexamen et n'évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour au Soudan. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Sur l'assignation à résidence : 12. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent jugement. 13. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour () ". 15. Ces dispositions impliquent que l'auteur de la décision d'assignation à résidence porte à la connaissance de l'étranger assigné à résidence une information supplémentaire explicitant les droits et obligations de ce dernier pour la préparation de son départ. Ces dispositions imposent que l'information qu'elles prévoient soit communiquée, une fois la décision notifiée, au plus tard lors de la première présentation de la personne assignée à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que l'absence de l'information ainsi prévue est sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence contestée, laquelle s'apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est substitué à l'article L. 561-2-1 du même code invoqué par le requérant, doit, dès lors, être écarté comme inopérant. 16. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été indiqué aux points 3 à 11 du présent jugement que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert doit être écarté. 17. En dernier lieu, M. H D n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'en l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. H D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. H D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. H D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D H D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. La magistrate désignée, A.-L. F La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2207989_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel