TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2207990_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. B A, représenté par Me Guillon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 16 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui faire délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié en se prévalant d'une autorisation de travail pour un emploi de maçon, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à conclure avec l'entreprise Moulinard bâtiments. Cette demande a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Casablanca. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 18 avril 2022, dont le requérant demande au tribunal l'annulation.
2. Il ressort de l'accusé de réception adressé à M. A que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire, à savoir le caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier les conditions du séjour.
3. La circonstance que seul un projet de contrat de travail ait été produit, non signé et paraphé, ne permet pas de remettre en cause la fiabilité des documents fournis à l'appui de la demande de visa, dès lors notamment qu'a été produite l'autorisation de travail délivrée par les services du ministre de l'intérieur. Si le ministre fait également valoir qu'aucune attestation d'hébergement ou toute autre pièce justificative n'a été produite, il ne ressort pas de la liste des pièces justificatives figurant dans le récépissé d'enregistrement de la demande de visa qu'un tel document aurait dû être joint à l'appui de la demande, l'intéressé ayant communiqué l'adresse et les coordonnées de son employeur dans le formulaire de demande de visa.
4. Dans ces conditions, si le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, son dossier n'ayant pas été rejeté pour incomplétude au sens de ces dispositions, il est, en revanche, fondé à soutenir que le motif de la décision attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation.
5. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Dans son mémoire en défense, le ministre fait valoir qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins, en raison de l'inadéquation entre le profil du demandeur de visa et l'emploi sollicité.
7. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général.
8. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité.
9. La seule production d'une " attestation de métier " établie le 20 janvier 2022 par la chambre d'artisanat de la région de Fès-Meknès selon laquelle l'intéressé exerce le métier de " pose artisanale de zelliges et de mosaïque " ne suffit pas à établir, à elle seule, l'adéquation entre son expérience professionnelle et l'emploi de maçon pour lequel une autorisation de travail a été délivrée. Dans ces conditions, le motif opposé en défense est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée, laquelle n'a privé les requérants d'aucune garantie.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
Mme Louazel, conseillère,
M. Tavernier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
La présidente-rapporteuse,
S. RIMEU
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
M. LOUAZELLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2207990_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel