TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2207990_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2022 et 16 mars 2023, M. E B, représenté par Me Bensimon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2021 lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Bensimon sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé révélant un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente plus une menace grave à l'ordre public ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Simeray et les conclusions de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 septembre 2021, dont M. B, ressortissant algérien, demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 novembre 2021. Il n'y a donc pas lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C A, directeur des migrations, de l'intégration et de la nationalité, titulaire d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment les arrêtés d'expulsion, consentie par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 1er septembre 2021. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté litigieux qu'il comporte, et de manière suffisamment précise et non stéréotypée, les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de M. B ainsi que l'avis émis par la commission d'expulsion le 9 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière du requérant. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". 7. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné à trois reprises, par le tribunal correctionnel de Nice, pour des faits de vol commis en 2011 et 2012, à des peines allant de quinze jours d'emprisonnement à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis. Il a ensuite été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 11 juin 2014, à quatre mois d'emprisonnement pour outrage à un agent d'un exploitant de transport public de personnes commis le 24 novembre 2012 et, enfin, par un arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes du 4 mai 2016, à treize ans d'emprisonnement pour viol en réunion commis le 28 décembre 2012. Si l'intéressé se prévaut de son insertion professionnelle lors de son incarcération, justifiée par la production de quelques bulletins de salaires, il ressort de l'avis de la commission d'expulsion émis le 9 septembre 2021 s'appuyant sur un rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation que l'intéressé n'a aucun projet de sortie et que trois incidents disciplinaires sont à relever au cours de sa détention. L'intéressé ne justifie d'aucun projet d'insertion professionnelle et ne présente aucune garantie de réinsertion. La seule attestation de suivi psychologique effectué durant un an, datée du 10 septembre 2014, et donc ancienne, ne permet pas de s'assurer de l'absence de risque de récidive ni même de la volonté d'amendement de l'intéressé. Dans ces conditions, compte tenu de la réitération des infractions commises et de leur gravité croissante, et en dépit de l'ancienneté des faits à l'origine de l'expulsion, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence de M. B sur le sol français constituait une menace grave pour l'ordre public. 9. Aux termes de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an () Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans () ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 10. M. B se prévaut l'ancienneté de sa présence en France et de la présence de sa fille, française, née en 2012 et âgée de 9 ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, le requérant ne justifie pas, par la production de deux preuves de virements réalisés en octobre 2016 et juin 2017 et d'une lettre de la mère de sa fille datée du 4 juin 2021, de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance ou depuis au moins un an ni même des liens qu'il entretiendrait avec cet enfant, alors qu'il est incarcéré depuis le 30 décembre 2012, soit quelques mois après sa naissance. L'intéressé ne démontre pas non plus faire l'objet d'une quelconque insertion sociale ou professionnelle en France, la seule production d'une lettre de sa nouvelle compagne attestant qu'il sera hébergée chez elle à sa sortie de prison ne permettant pas de justifier de la réalité ou de l'intensité de cette relation. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, ou réside la majorité de sa famille, en dépit du décès de son père en 2020. Dans ces conditions, compte tenu de la menace qu'il représente pour l'ordre public, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour le même motif, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur de fait ou d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, la demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit également être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La rapporteure, Signé C. SimerayLe président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2207990_20241118
Données disponibles
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