TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_2207991_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2022 et le 25 juin 2022, M. C B, représenté A Me Chartier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 A lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à titre subsidiaire, de prononcer l'abrogation juridictionnelle des décisions attaquées en application de la jurisprudence n° 437141, Association Elena et autres, du 19 novembre 2021 du Conseil d'État ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la mesure d'éloignement : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu garanti A les paragraphes 1 et 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de l'article R. 532-54 de ce même code, dès lors que le rejet définitif de sa demande d'asile n'est pas établi, ni que le requérant aurait été informé de ce rejet dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination: - la décision est illégale A voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des conclusions à fin d'abrogation juridictionnelle : - les décisions doivent être abrogées dès lors que, postérieurement à l'arrêté, il s'est marié à ressortissante espagnole avec laquelle il réside, ce qui lui confère la qualité de membre de la famille d'un ressortissant de l'UE, faisant obstacle à son éloignement. A un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision A laquelle le président du tribunal A intérim a désigné Mme D, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que pour statuer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêt rendu A la Cour de justice de l'Union européenne le 22 novembre 2012, dans l'affaire C 277/11 ; - l'arrêt rendu A la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le lundi 27 juin 2022 à 15h00 : - le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée qui a également et en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les partis de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au prononcé de l'abrogation juridictionnelle des décisions d'éloignement et de fixation du pays de destination du 23 mai 2022, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'abroger un acte administratif individuel dont la légalité est contestée devant lui. - et les observations de Me Ben Gadi, avocate substituant Me Chartier, pour M. B, présent, qui maintient les conclusions et précise les moyens de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant de Gambie, né le 1er avril 1992 et entré en France le 8 février 2019. Le 19 mai 2021, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée A l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 juillet 2021, décision confirmée A un arrêt de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 19 novembre 2021. A un arrêté du 23 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 7 juin 2022 sur laquelle il n'a pas encore été statué. Eu égard aux délais qui s'imposent à la présente procédure et à la situation de M. B, il y a lieu de faire droit à sa demande de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'éloignement : 4. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. A suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable A les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de ladite charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 6. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses décisions visées ci-dessus, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que cette autorité s'abstienne de prendre à son égard une telle décision. Toutefois, lorsque la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 7. En l'espèce, il appartenait à M. B, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'imposait pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles demandes, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. A suite, le moyen tiré de ce que son droit à être entendu aurait été méconnu doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier, que le préfet n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision attaquée. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 541-1 : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code précité : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué A ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article R. 532-54 dispose : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant A lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise () ". 10. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement A l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant la CNDA, jusqu'à la date de lecture en audience de la décision de la CNDA ou, s'il est statué A ordonnance, jusqu'à la date de sa notification. 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche TelemOfpra versée A le préfet au dossier et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire en vertu du III de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la CNDA, après avoir enrôlé l'affaire de M. B à l'audience du 12 novembre 2021, a rejeté son recours A une décision du 19 novembre 2021. A suite, l'intéressé a perdu le droit de se maintenir en France au titre de l'asile à compter de cette date. Le préfet du Val-d'Oise pouvait ainsi légalement prononcer une mesure d'éloignement, alors surtout que le relevé d'information de la base de données TelemOfpra, mentionne que la décision de la CNDA a été notifiée à M. B le 6 décembre 2021. Le requérant, qui n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les mentions portées sur ce relevé n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait commis une erreur de droit, la notification de la décision de la CNDA étant nécessairement intervenue postérieurement à sa lecture. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé A décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". 13. La circonstance, à la supposer même avérée, que l'administration n'ait pas délivré à M. B l'information prévue A les dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se bornent à encadrer la possibilité pour les demandeurs d'asile de déposer des demandes d'admission au séjour à un autre titre, est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la méconnaissance de ces dispositions, a seulement pour conséquence de rendre inopposable aux demandeurs d'asile, lorsqu'ils n'ont pas été régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. A suite, ce moyen doit être écarté. 14. En sixième lieu et d'une part, aux termes du 1er alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 15. D'autre part, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :/ 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;/ 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;/ 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;/ 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;/ 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois./ Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1". 16. Le requérant se prévaut de sa vie commune depuis le 26 septembre 2020 avec une ressortissante de l'Union européenne (UE), avec lequel il s'est marié le 24 juin 2022, et qui, le 11 juin 2022, a donné naissance en France à un enfant sans vie déclaré à l'état-civil. Toutefois, le requérant n'établit aucunement que son épouse, de nationalité espagnole, réside régulièrement en France, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est sans profession et que, prise en charge avec son époux A le Samu social, elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour elle et les membres de sa famille, ne remplissant donc aucune des conditions alternatives fixées A les dispositions précitées de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour séjourner régulièrement en France. Dans ces conditions, la seule qualité de ressortissante de l'UE de l'épouse de M. B n'est pas de nature à établir que ce dernier aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 17. En dernier lieu, le requérant, qui ne se prévaut d'aucune autre circonstance que celles déjà examinées au point précédent, n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu à égard à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la légalité du pays de destination : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision d'éloignement n'est pas illégale. Le requérant n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi A voie de conséquence de l'annulation de la décision d'éloignement. 19. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi, qui rappelle la nationalité de M. B, indique qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. A suite, elle doit être regardée comme suffisamment motivée. 20. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 21. En n'apportant aucune précision et en ne produisant aucune pièce sur les menaces et persécutions qu'il déclare craindre en cas de retour dans son pays d'origine, le requérant ne démontre pas la réalité des risques actuels et personnels auxquels il serait directement exposé en cas de retour en Gambie, dont l'OFPRA et la CNDA n'ont au demeurant pas retenu l'existence. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'abrogation juridictionnelle : 23. D'une part, A les décisions nos 437141 et 437142 du 19 novembre 2021, le Conseil d'État a indiqué que le juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'un acte réglementaire peut également l'être, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu'il prononce l'abrogation du même acte au motif d'une illégalité résultant d'un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, afin que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales qu'un acte règlementaire est susceptible de porter à l'ordre juridique. Dès lors, ce n'est que dans le cas où est demandée à titre principal l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte réglementaire, que le juge peut être saisi de conclusions subsidiaires tendant à l'abrogation de celui-ci. Tel n'est pas le cas des décisions attaquées qui sont des décisions individuelles. 24. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité du préfet l'abrogation des décisions litigieuses et qu'il entendrait contester le refus qui lui aurait été alors opposé. 25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées A M. B tendant à l'abrogation des décisions du 23 mai 2022 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d'annulation et les conclusions à fin d'abrogation juridictionnelle, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il convient donc de rejeter les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 27. M. B ne peut solliciter que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante de l'instance, les frais exposés A lui et non compris dans les dépens. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que celles, présentées à titre subsidiaire, sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A ces motifs, le Tribunal décide : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. . Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Chartier et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public A mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. La magistrate désignée signé M. D Le greffier, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207991
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9530 juin 2022CETTE DÉCISION
DTA_2207991_20220630
TA594 février 2026
ORTA_2207991_20260204Conseil d'État19 novembre 2021
ECLI:FR:CESEC:2021:437141.20211119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_2207991_20220630
Données disponibles
- Texte intégral