TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207991_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. D C, représenté par Me Boissy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Boissy en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 décembre 2022, en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme G, en présence de Mme A F, interprète ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français en 2020, selon ses déclarations, M. D C, ressortissant algérien né le 28 juillet 1992 à M'Sila, demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-PREF-DCPPAT-BCA-268 du 26 novembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne n°181, le préfet de ce département a donné délégation à M. B E, directeur de cabinet du préfet de l'Essonne, à l'effet de signer, notamment, les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. Si M. C soutient avoir l'essentiel de ses attaches familiales sur le territoire français, il n'apporte aucune précision ni commencement de preuve au soutien de ses allégations. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Essonne, qui précise, sans que cela ne soit contesté par l'intéressé, que ce dernier est célibataire et sans charge de famille en France, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, dès lors que la situation des ressortissants algériens est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, M. C ne peut se prévaloir utilement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ne lui sont pas applicables. Au demeurant, l'intéressé ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions dès lors que l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne démontre pas pouvoir prétendre à l'obtention de plein droit d'un titre sur ce fondement. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les frais de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé Ch. GLe greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2207991_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel