TA38Prt, magistrat désigné R.778-3Prt, magistrat désigné R.778-3
TA38 · Prt, magistrat désigné R.778-3 — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2207991_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. C B demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de l'accueillir dans un logement de transition ou un foyer-logement, avec accompagnement social. Il soutient que par une décision de la commission de médiation de la Drôme du 6 septembre 2022, il a été désigné prioritaire et devant être hébergé en urgence. Toutefois, aucune offre adaptée à ses besoins et capacités ne lui a été faite. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la demande d'hébergement de M. B a été instruite par le SIAO à la suite d'une demande constituée par l'intermédiaire de l'accueil de jour, M. B n'ayant quant à lui effectué aucune démarche suite à la décision du 6 septembre 2022. M. B refusant tout hébergement semi-collectif, il a été inscrit en centre d'hébergement et de réinsertion sociale sur le secteur de Valence et prioritaire sur une mesure type AHM. Aucune place n'étant disponible, M. B est positionné sur liste d'attente. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ". 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'un hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration d'assurer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. 3. Par décision du 6 septembre 2022, la commission de médiation de la Drôme a désigné M. B comme prioritaire et devant être accueilli en urgence dans un logement de transition ou un foyer-logement, une offre de logement n'étant pas adaptée à sa situation particulière, les besoins d'accompagnement du requérant étant importants. La commission a retenu que M. B était dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. 4. Il résulte de l'instruction que, suite à la décision du 6 septembre 2022, M. B n'a pas contacté le SIAO en vue de son hébergement malgré la demande qui lui en a été faite le 12 septembre mais s'est borné à solliciter le 6 décembre 2022 l'accueil de jour géré par l'Entraide du Diaconat Protestant pour préparer un recours contentieux. Suite à cette démarche, l'accueil de jour a transmis au SIAO le 6 janvier 2023 une demande d'hébergement et, le 9 janvier, M. B, qui refuse tout hébergement semi-collectif, a été inscrit pour un centre d'hébergement et de réinsertion sociale et placé en liste d'attente. 5. Dans ces conditions, compte tenu d'une part de la faible mobilisation de M. B et d'autre part des diligences accomplies par les services concernés, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de considérer que M. B n'est plus dans une situation d'urgence justifiant qu'une injonction d'hébergement soit adressée à la préfère de la Drôme. 6. Sa requête doit par suite être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le président, J. P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2207991_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel