TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2207991_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 6 septembre 2022, M. B D et Mme C A doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a mis à la charge de Mme A un indu de prime d'activité d'un montant de 2 013, 52 euros pour la période allant du 1er février 2021 au 30 novembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a mis à la charge de M. D un indu de prime d'activité et d'allocation de logement sociale d'un montant total de 2 489, 91 euros. Ils doivent être regardés comme soutenant, d'une part, qu'en dépit de leurs appels téléphoniques et du fait qu'ils se sont rendus aux services de la caisse d'allocations familiales afin de contester les indus mis à leur charge, ils n'ont pas été informés qu'ils étaient tenus d'exercer un recours auprès de la commission de recours amiable et, d'autre part, qu'ils ne sont en couple que depuis le mois d'août 2021 et non depuis le mois de mars 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, eu égard à la tardiveté du recours administratif introduit par les requérants à l'encontre des décisions initiales de notification d'indus et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue le 11 juin 2024 à 10 heures 45. Mme Lina Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, après appel de l'affaire, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B D et Mme C A ont formulé, le 3 février 2021, des demandes de prime d'activité et d'aide personnelle au logement et ont respectivement obtenu l'ouverture de droits au titre de la prime d'activité et l'ouverture de droits au titre de la prime d'activité et de l'allocation de logement sociale. Dans le cadre leurs demandes respectives, les intéressés s'étaient déclarés célibataires mais avaient indiqué la même adresse de résidence. M. D et Mme A ont chacun procédé à une déclaration de changement de situation le 2 décembre 2021 dans laquelle ils indiquaient être en couple depuis le 26 mai 2020 et s'être pacsés le 1er décembre 2021. A la suite de ces déclarations, par une première décision du 20 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a notifié à Mme A un indu de prime d'activité d'un montant de 2 013, 52 euros pour la période allant du mois de février au mois de novembre 2021. Par une seconde décision du même jour, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a notifié à M. A un indu d'un montant total de 2 489, 91 euros correspondant à un trop-perçu de 1 037, 91 euros de prime d'activité au titre de la période allant du mois de juillet 2020 au mois de septembre 2021 et à un trop-perçu de 1 452 euros d'allocation de logement sociale pour la période du mois de juin au mois de décembre 2020. Les intéressés ont introduit, le 13 mai 2022, un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès de la commission de recours amiable. Par une décision du 12 juin 2022, ladite commission a rejeté leur recours au motif que celui-ci était forclos. Par leur requête, M. D et Mme A doivent être regardés comme demandant l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit : : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". L'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 ". 3. D'autre part, l'article R. 847-2 du code de la sécurité sociale dispose que " Le recours préalable mentionné à l'article L. 845-2 est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable dans le délai de prévu à l'article R. 142-1 () ". L'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable ". Dans ce cadre, l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme./ Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnelle au logement ou de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif préalable auprès de cette caisse dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse. Ce délai n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment des mentions des accusés de réception de ces deux décisions produites en défense par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, que les deux indus litigieux du 20 décembre 2021 ont respectivement été notifiés à Mme A le 13 janvier 2022 et à M. D le 23 décembre 2021. Il est en outre constant que les intéressés n'ont introduit leur recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de ces décisions que par un courrier du 13 mai 2022. Si les requérants font valoir qu'en dépit de leurs appels téléphoniques et de leur visite aux services de la caisse d'allocation familiales afin de contester les indus mis à leur charge, ils n'ont pas été informés qu'ils étaient tenus d'exercer un recours auprès de la commission de recours amiable, il résulte toutefois de l'instruction que ces deux décisions de notification d'indus faisaient mention des voies et délais de recours, et notamment de la nécessité d'exercer un recours dans un délai de deux mois à compter de leur notification auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Dans ces conditions, le délai prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale leur est opposable, conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Il suit de là que, dès lors que les requérants ne justifient pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire imposé par les dispositions citées au point 2 dans un délai de deux mois à compter de la notification des indus litigieux, les conclusions de leur requête tendant à l'annulation de ces deux décisions de notification d'indus sont irrecevables. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D et de Mme A doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D et de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La rapporteure, L. Bousnane Le président, X. PottierLa greffière, A. Starzynski La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2207991_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel