TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207993_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. E B, représenté par Me Papineau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer vers la Slovénie ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, de lui remettre un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen et d'enregistrer sa demande de protection internationale en procédure normale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé, s'agissant notamment du critère de détermination de l'Etat responsable ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a reçu les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès le début de la procédure ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement " Dublin III " a eu lieu et a été mené conformément à ces dispositions, notamment qu'il a été conduit par une personne qualifiée, ni que la présence physique d'un interprète n'était pas possible au cours de cet entretien ; - la décision attaquée n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les articles 3-2 et 17 du règlement " Dublin III ", ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, par ricochet. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée, - et les observations de Me Papineau, représentant M. B, et de ce dernier, assisté de Mme C, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, déclare être entré en France le 29 avril 2022. Le requérant a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de police de Paris le 9 mai 2022. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Slovénie le 4 avril 2022. Le 12 mai 2022, l'administration a saisi les autorités slovènes d'une demande de reprise en charge, sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, expressément acceptée le 20 mai 2022. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers la Slovénie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme F, cheffe du pôle régional Dublin, à qui le préfet de Maine-et-Loire, par un arrêté du 5 avril 2022 régulièrement publié, a donné délégation en l'absence de Mme D A, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, à l'effet de signer, notamment les décisions prises en application du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision de transfert d'un demandeur d'asile en vue de sa prise en charge par un autre Etat membre doit être suffisamment motivée afin de le mettre à même de critiquer l'application du critère de détermination de l'Etat responsable de sa demande et, ainsi, d'exercer le droit à un recours effectif garanti par les dispositions de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. A cet égard, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle précise les conditions de l'entrée en France de M. B en indiquant que la consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé a demandé le bénéfice de l'asile auprès des autorités slovènes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, et que les autorités slovènes, sollicitées sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013, ont donné leur accord explicite le 20 mai 2022. La décision mentionne en outre les éléments de sa situation personnelle. S'il n'y est pas indiqué que c'est d'une demande de reprise en charge que les autorités slovènes ont été saisies, les éléments ci-dessus rappelés que les décisions comportent, en particulier la circonstance que le requérant a en premier lieu sollicité l'asile en Slovénie, permettent en l'espèce à M. B de comprendre la procédure conduite à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre les 5 et 9 mai 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de son entretien individuel, ainsi qu'il résulte du compte-rendu d'entretien, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis au requérant en langue pachto, langue qu'il ne conteste pas comprendre, par l'intermédiaire d'un interprète de la société ISM Interprétariat, ainsi qu'il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel sur lequel il a apposé sa signature sans formuler d'observation. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information prescrite par le règlement (UE) n° 604/2013. 7. En quatrième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier et du mémoire en défense du préfet de Maine-et-Loire que l'entretien individuel a été mené par un agent habilité de la préfecture de police de Paris. Un tel agent est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des stipulations précitées. D'autre part, M. B a bénéficié à cette occasion, ainsi que le permettent les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'assistance par téléphone d'un interprète en pachto intervenant pour le compte de l'association ISM Interprétariat. Si le requérant soutient qu'il n'est pas établi que la présence physique d'un interprète n'était pas possible au cours de cet entretien, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet interprétariat assuré par téléphone n'aurait pas permis une bonne communication entre le requérant et l'agent menant l'entretien. Il ressort ainsi des mentions du compte-rendu que M. B a pu exposer, de façon circonstanciée, différents éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite et alors que le requérant ne fait état d'aucun autre élément ou circonstance particulière tenant aux conditions de déroulement de l'entretien de nature à démontrer qu'il n'aurait pas été mené dans les conditions prévues par ces dispositions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 9. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En outre, en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 10. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. En outre, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsqu'un Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé soit susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 15. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 16. M. B soutient, en se référant à diverses publications accessibles sur Internet, que les autorités slovènes refusent, par principe, de même que les autorités hongroises, de reconnaître la qualité de réfugié à de nombreux demandeurs d'asile, et que, depuis le début du conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, elles ont fait part de leur volonté d'accueillir seulement des réfugiés ukrainiens. Toutefois, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, d'établir l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Slovénie, ni que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités slovènes, qui ont expressément donné leur accord à la demande de reprise en charge adressée par les autorités françaises, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qu'il y serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Si M. B se prévaut par ailleurs d'avoir noué des relations amicales en France, celle seule circonstance, au demeurant non établie, ne saurait justifier seule de l'ancienneté et de la stabilité de ses attaches sur le territoire français, le requérant ayant en outre déclaré, au cours de son entretien individuel, être célibataire, sans enfant et n'avoir aucun membre de sa famille en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce qu'en refusant l'instruction en France de la demande d'asile de M. B, le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 de ce même règlement doivent être écartés, de même que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. En vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais de procédure à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Papineau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La rapporteure, L. FRELAUT La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2207993_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel