TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207993_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 octobre et 5 décembre 2022, Mme D F, représentée par Me Navy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 28 juillet 2022 en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de l'admettre provisoirement au séjour avec autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée n'a pas fait suite à un examen sérieux et particulier de sa situation; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulière - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire : - le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de estination : - le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - la décision en litige est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Mme F. Considérant ce qui suit : 1. Mme D F, ressortissante marocaine née le 8 avril 1985 à Douar Jerraoua (Maroc), est entrée en France le 27 mai 2012 selon ses déclarations. Le préfet du Nord lui a délivré une carte de séjour temporaire pour raison de santé valable du 24 février au 23 août 2016. Elle a ensuite fait l'objet, le 23 juin 2017, d'un arrêté du préfet du Nord refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1710550 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Lille, saisi par Mme F, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement n° 2000968 rendu le 3 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé, pour défaut de motivation, la décision du préfet du Nord du 28 avril 2019 refusant d'abroger l'arrêté préfectoral du 23 juin 2017 et a enjoint à ce même préfet de réexaminer la demande de Mme F, dans le délai de deux mois. Par un arrêté du 28 juillet 2022, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme F demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 151 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E A de la Perrière, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, en particulier, les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions litigieuses, qui manque en fait, doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement Mme F en mesure d'en discuter les motifs. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de Mme F. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme F, qui soutient résider de façon ininterrompue en France depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée, est entrée en France le 27 mai 2012, a produit, au titre de la période courant entre mai 2013 et la date de la décision attaquée, de nombreux documents, parmi lesquels figurent notamment des ordonnances médicales avec cachet de la pharmacie, des relevés de remboursement de la caisse primaire d'assurance-maladie faisant état de sa prise en charge médicale, des attestations d'hébergement et de participation à des actions de bénévolat émanant de responsables d'associations, un dépôt de main courante, des bulletins de paye pour la période de juillet 2017 à juillet 2018 et des attestations de formation. Dans ces conditions, eu égard au nombre, à la diversité, et à la nature des documents produits par l'intéressée, celle-ci doit être regardée comme remplissant la condition de présence habituelle sur le territoire français depuis mai 2013. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que, s'agissant de l'année 2012, la requérante se borne à produire le billet d'avion attestant de son arrivée à Paris le 27 mai 2012, une demande du 19 décembre 2012 de rattachement en tant qu'ayant droit à un assuré, M. G H, son ancien conjoint, et un contrat de location établi le 1er mai 2012 au seul nom de son ancien conjoint accompagné d'une attestation signée du bailleur du logement précisant que " M. H occupe ce logement avec sa femme Mlle D F ". En l'absence d'autres éléments permettant d'établir la présence en France de la requérante durant l'année 2012, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait résidé de manière effective et continue en France en 2012 de sorte qu'elle ne comptabilisait pas dix ans de résidence habituelle en France à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un vice de procédure tenant à l'absence de consultation de la commission du titre de séjour est infondé et doit être écarté. 7. En quatrième lieu, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme F est entrée en France le 27 mai 2012 à l'âge de vingt-sept ans et y réside de manière stable depuis mai 2013. Si la requérante produit une attestation signée le 14 juin 2022 par l'équipe éducative des femmes isolées de l'association d'accueil fraternel roubaisien certifiant qu'elle a participé depuis cinq ans à la vie de l'hébergement de l'association en travaillant dans les cuisines et en fabricant des centaines de masques en trois plis pour les résidents afin d'éviter la propagation de la covid-19, ces seules circonstances ne constituent pas, eu égard aux caractéristiques de son activité, un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par ailleurs, la requérante ne fait état d'aucune considération humanitaire de nature à lui ouvrir le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions doivent être écartés. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme F est sans enfant et déclare être divorcée de son conjoint, M. H, depuis le 2 janvier 2014. Si elle allègue avoir noué des attaches personnelles fortes en France, elle ne produit à cet égard que trois attestations dont une seule, celle d'une amie rencontrée en 2018 au foyer de l'association d'accueil fraternel roubaisien de Wattrelos, est antérieure à la décision attaquée. Elle produit également deux attestations datées d'octobre 2022 dont celle de son petit ami depuis cinq ans, M. C I C, refugié syrien et celle d'une amie également réfugiée syrienne. Toutefois, elle n'établit pas que les liens qu'elle entretiendrait avec ceux-ci seraient particulièrement intenses, stables et anciens. De plus, pour louables que soient sa participation aux activités de l'association d'accueil fraternel roubaisien et à différents cours de langue française en 2017, 2018 et 2019, ces éléments sont insuffisants pour démontrer une insertion sociale et professionnelle particulière en France. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'elle s'est vu notifier le 23 juin 2017 un arrêté préfectoral lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, décision à laquelle elle s'est soustraite. Enfin, elle ne démontre pas qu'elle serait isolée en cas de retour au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et où réside notamment sa mère. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit également être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () " et aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 13. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français de Mme F a été prise concomitamment à celle refusant de lui délivrer un titre de séjour. Cette dernière étant, ainsi qu'il a été dit au point 3, suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 15. Il résulte de ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire : 16. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 17. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 18. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ". Aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux ". 19. Mme F, qui a disposé d'un délai de départ volontaire de trente jours, ne se prévaut d'aucune circonstance établie de nature à justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme F n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoquée par voie d'exception, doit être écarté. 22. En second lieu, Mme F qui se borne à soutenir qu'elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, n'assortit son moyen d'aucune précision, ni circonstance particulière de manière à faire obstacle à sa reconduite au Maroc. Dès lors, il convient d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 23. Il résulte de ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme F tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 28 juillet 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F, au préfet du Nord et à Me Navy. Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le rapporteur, Signé J. BLa présidente, Signé J. FÉMÉNIALa greffière, Signé P. MAGHRI La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA591 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2207993_20230301
TA10126 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2207993_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel