TA69 · 5ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2207993_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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source officielle{"faute_engagee": "Le tribunal a reconnu une faute de l'administration p\u00e9nitentiaire dans le suivi insuffisant et le d\u00e9faut de surveillance renforc\u00e9e.", "indemnisation": "Les montants allou\u00e9s aux requ\u00e9rants ont \u00e9t\u00e9 fix\u00e9s \u00e0 60 000 euros pour les parents et 20 000 euros pour le fr\u00e8re et la s\u0153ur, avec int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux et capitalisation."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 2022 et 12 juin 2023, M. F D, Mme G C épouse D, M. B D et Mme E D, représentés par Me Ducher, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à verser la somme de 60 000 euros à M. F D, la somme de 60 000 euros à Mme G D, la somme de 20 000 euros à M. B D et la somme de 20 000 euros à Mme E D en réparation de leur préjudice moral du fait du décès de M. A D, survenu le 31 mai 2022, alors qu'il était détenu à la maison d'arrêt de Lyon Corbas, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de leur demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à chacun des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le suicide de M. A D est la conséquence directe d'une succession de fautes de l'administration pénitentiaire, constituées par un suivi psychiatrique insuffisant et un défaut de surveillance renforcée, alors qu'il présentait un risque suicidaire sérieux et prévisible, notamment au regard de la précédente tentative de suicide qu'il avait commise quelques jours auparavant et des signes d'alerte qu'il avaient transmis sur sa détresse psychologique ; ces fautes sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- en qualité de parents et de frère et sœur de M. A D, ils ont subi un préjudice moral dont ils sont fondés à obtenir réparation, à hauteur de 60 000 euros pour ses parents et de 20 000 euros pour son frère et sa soeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que le montant des prétentions des requérants soit ramené à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- à titre principal, aucune faute n'est imputable à l'administration pénitentiaire, dès lors que le comportement de M. A D ne laissait pas présager un passage à l'acte imminent et qu'elle a pris toutes les mesures adéquates pour assurer sa surveillance ;
- à titre subsidiaire, le montant des préjudices demandés doit être ramené à de plus justes proportions.
Par ordonnance du 14 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, conseillère ;
- les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public ;
- et les observations de Me Ducher, représentant les consorts D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 mai 2022, M. A D, qui était placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Lyon Corbas depuis le 24 décembre 2021, est décédé des suites de sa tentative de suicide dans sa cellule le 24 mai 2022. Par un courrier reçu le 11 juillet 2022, ses parents, M. F D et Mme G C, son frère, M. B D, et sa sœur, Mme E D, ont adressé une demande indemnitaire au garde des sceaux, ministre de la justice en raison de la défaillance des services pénitentiaires dans la surveillance de M. A D au sein de la maison d'arrêt de Lyon Corbas. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le ministre sur cette réclamation préalable. Par la présente requête, les consorts D demandent au tribunal de condamner l'Etat à les indemniser de leur préjudice moral du fait du décès de M. A D.
2. La responsabilité de l'Etat en cas de préjudice matériel ou moral résultant du suicide d'un détenu peut être recherchée pour faute des services pénitentiaires en raison, notamment, d'un défaut de surveillance ou de vigilance. Une telle faute ne peut toutefois être retenue qu'à la condition qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas pris, compte tenu des informations dont elle disposait, en particulier quant à l'existence chez le détenu de troubles mentaux, de tentatives de suicide ou d'actes d'auto-agression antérieurs, de menaces suicidaires, de signes de détresse physique ou psychologique, les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir le suicide.
3. Il résulte de l'instruction que, dès son arrivée en détention provisoire, M. A D, qui avait fait état de plusieurs antécédents de tentatives de suicide, a été signalé comme un détenu au profil vulnérable et a fait l'objet d'une surveillance adaptée pour risque suicidaire, dans le cadre de laquelle il a bénéficié d'un suivi psychiatrique régulier et d'un encellulement avec un codétenu. S'il résulte de la fiche de synthèse des décisions de la commission disciplinaire unique que ce régime de surveillance spécifique a été levé le 19 avril 2022, en raison de l'absence de propos suicidaires depuis le début de sa détention et au regard de la poursuite de son suivi régulier au sein du service médico-psychologique régional, il résulte de l'instruction que, à la suite d'une nouvelle tentative de suicide le 4 mai 2022, M. D a immédiatement été placé en cellule de protection d'urgence, pour une durée maximale de vingt-quatre heures, et qu'une surveillance adaptée pour risque suicidaire a de nouveau été mise en place à partir de cette date. Il résulte également de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté, qu'il a vu un médecin les 4, 6 et 12 mai suivants, qui n'a transmis aucune alerte particulière à l'administration pénitentiaire concernant un risque de réitération imminente de son acte. Par ailleurs, si, comme le soutiennent les requérants, M. D a fait état, lors de son audience avec la direction de l'établissement le 5 mai 2022, de son sentiment d'être harcelé par des codétenus, il résulte toutefois du compte-rendu de cette audience que l'intéressé a indiqué être " rassuré " et " ne plus penser au suicide après son rendez-vous avec le médecin psychiatre ". Dans ces conditions, la seule circonstance qu'il ait formulé des idées suicidaires auprès d'un surveillant le 8 mai 2022 ne saurait suffire à révéler un risque de passage à l'acte suicidaire imminent qui aurait justifié de renforcer les mesures de surveillance mises en place à son égard, alors qu'il résulte des observations consignées dans le cadre de sa surveillance particulière qu'il n'a pas réitéré ces propos par la suite, qu'il avait déclaré aller mieux après avoir vu son avocat le 13 mai suivant, qu'il bénéficiait d'un soutien familial par de fréquentes visites aux parloirs de sa mère et qu'il avait un comportement globalement très calme. En outre, si les requérants font état de ce que la détention provisoire de M. D aurait été prolongée sans aucune explication et qu'il lui aurait été refusé de voir un médecin, ils n'apportent aucun élément au soutien de leurs allégations qui apparaissent dépourvues de lien avec son suicide. Enfin, si les requérants font également grief à l'administration pénitentiaire d'avoir laissé M. D seul dans sa cellule au moment des faits, dès lors que son codétenu était parti en promenade, cette seule circonstance n'est pas de nature à révéler un défaut de vigilance au regard de l'état précédemment décrit de M. D et dès lors que la surveillance renforcée d'un détenu pour risque suicidaire n'implique pas que l'administration pénitentiaire veille à ce qu'il ne soit jamais laissé seul dans sa cellule. Dans ces conditions, aucun élément porté à la connaissance de l'administration n'appelait un renforcement supplémentaire de la mesure de surveillance adaptée dont M. D faisait déjà l'objet. Il s'ensuit que les consorts D ne sont pas fondés à soutenir que l'Etat aurait commis une faute dans les obligations qui pesaient sur lui quant à la détection du risque suicidaire et la prévention du suicide de M. A D, de nature à engager sa responsabilité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête des consorts D doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Mme G C épouse D, à M. B D, à Mme E D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2207993_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel