TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2207994_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce, enregistrées les 12 août 2022 et 20 juin 2023, M. C A, représenté par Me Pouget, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la décision portant refus de séjour au titre de l'asile : * est entachée d'incompétence ; * est entachée d'un défaut de motivation ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * est entachée d'une erreur de droit au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de consultation de la commission prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination et " l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2022 " : * est entachée d'incompétence ; * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; * viole les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe d'égalité. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées les 18 août 2022 et 16 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'inexistence du refus de séjour allégué ; - et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. M. A n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 12h08. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen (République de Guinée), né le 27 mars 1997 à Conakry (République de Guinée), entré en France le 7 octobre 2018 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 25 février 2021 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 8 mars 2022. Par arrêté du 11 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 11 juillet 2022. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". En ce qui concerne le refus de séjour : 4. Il ressort de la simple lecture de l'arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne n'a opposé à M. A aucun refus de séjour. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre une décision inexistence sont irrecevables et les moyens attachés à ces conclusions sont inopérants. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination et " l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2022 " : 5. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit () qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté notamment dès lors qu'aucun moyen n'a été soulevé à l'encontre de cette décision. 7. Si M. A fait valoir qu'il encourt un risque en retournant en République de Guinée où il a subi des traitements inhumains et dégradants, force est de constater qu'il n'apporte aucun document permettant de les étayer, alors même que la CNDA, dont la décision a été mise au contradictoire à l'audience par le magistrat désigné, a rejeté son recours estimant que ses déclarations n'ont pas permis de tenir les motifs à l'origine de son départ de son pays d'origine pour établis. Dans ces conditions, M. A ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 8. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Au surplus, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté dès lors que s'il fait valoir avoir fixé le centre de ses intérêts et de ses repères en France, où il vit et où il compte poursuivre son projet de vie, il n'apporte aucun élément concret à l'appui de ses dires alors même qu'il est entré en France récemment et qu'il a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de 21 ans. 9. En dernier lieu, si l'intéressé soutient la violation du principe d'égalité, il est constant qu'il ne précise pas en quoi ce principe aurait été violé par la préfète du Val-de-Marne. En tout état de cause, dès lors qu'il ne ressort ni de la décision en cause, ni de ce qui précède et ni de pièces du dossier que la préfète aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen, le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 11 juillet 2022, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, Signé : M. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2207994_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel