TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2207995_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. A B, représenté par Me Diaby, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable formé le 3 août 2022 à l'encontre de la décision du 7 avril 2022 par laquelle elle l'a informé du retrait total de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " ; 2°) d'enjoindre à l'ANAH de lui verser la somme de 18 295,20 euros au titre de la prime qui lui avait été réservée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'ANAH aux dépens. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, elle a accordé la somme de 18 295,20 euros à M. B. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et les conclusions à fin d'injonction. Un mémoire, présenté pour M. B, a été enregistré le 22 décembre 2023. En application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, ce mémoire n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 août 2020, la directrice générale de l'ANAH a informé M. B qu'une prime d'un montant de 18 295,20 euros lui était réservée au titre de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". Par une décision du 7 avril 2022, la directrice générale de l'ANAH lui a retiré cette prime au motif qu'il l'avait informée de sa volonté d'annuler sa demande. M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, enregistré par l'ANAH le 3 août 2022. En l'absence de réponse de l'ANAH, une décision implicite de rejet est née, dont il demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur général de l'ANAH a, par une décision du 8 août 2023, accoré à M. B une prime d'un montant de 18 295,20 euros. Ainsi, les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'ANAH a procédé au retrait total de la prime qui lui avait été réservée sont devenues sans objet, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Sur les dépens : 4. En l'absence de dépens exposés, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'ANAH a procédé au retrait total de la prime accordée à M. B ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction. Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. Le président-rapporteur, C. CARRIER Le premier assesseur, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre chargé de l'économie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2207995_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel