TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207996_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 6 juin 2022, le 20 juin 2022, le 8 février 2023 et le 27 février 2023, Mme D C, représentée par Me Muland de Lik, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'elle démontre résider habituellement en France depuis plus de onze ans ; - elle est entachée d'une erreur de fait en raison de sa durée de présence sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle viole les articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qu'elle assortit ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet du Val-d'Oise confirme la décision contestée et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Muland de Lik, représentant Mme C, présente, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante centrafricaine née le 18 mars 1965 à Bangui, entrée en France le 12 septembre 2011 avec un visa Schengen valable du 8 septembre au 23 octobre 2011, a sollicité le 18 août 2021 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mai 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 425-9 dont le préfet du Val-d'Oise a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme C. Il mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé, en particulier l'absence de démonstration d'une présence en France depuis plus de dix ans, le fait qu'elle est célibataire, sans charge de famille et a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans dans son pays d'origine et qu'elle ne justifiait pas de considération humanitaire ou de motif d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 4. Si Mme C se prévaut d'une présence en France depuis plus de onze années, elle n'établit pas résider habituellement sur le territoire national depuis plus de dix ans eu égard au caractère épars des pièces produites en faible nombre et à leur nature peu diversifiée en particulier pour les années 2017 à 2021. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'un vice de procédure, ni d'une erreur de fait. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C avant de décider de ne pas lui accorder de titre de séjour. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 7. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger qui le sollicite sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait pour celui-ci un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'intéressé, l'autorité administrative ne peut refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine de l'étranger ayant déposé la demande de titre. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. Il ressort de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 19 avril 2022, que le préfet du Val-d'Oise s'est approprié pour fonder sa décision, que l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Si Mme C conteste cet avis en faisant état du suivi dont elle bénéficie au centre hospitalier Saint-Joseph à Paris, le diabète de type 1 dont elle souffre nécessite seulement un suivi de son évolution en vue d'éviter une éventuelle aggravation et un traitement à vie, comme l'indique le certificat médical établi le 16 mars 2021. Si la requérante fait valoir que la situation sanitaire en République centrafricaine (RCA) est délétère pour des personnes atteintes de diabète, elle ne démontre toutefois pas que ses troubles ne pourraient pas être pris en charge et s'aggraveraient en cas de retour dans son pays d'origine. Mme C ne démontre pas plus qu'elle serait dans l'impossibilité de bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'une prise en charge médicale et d'un traitement appropriés à son état de santé. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant obligation de quitter le territoire français. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ( ) ". 11. Lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a examiné la situation de la requérante au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité, elle peut donc utilement s'en prévaloir. 12. Ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme C n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par ailleurs, si l'intéressée se prévaut de la présence sur le territoire de trois de ses sœurs, dont l'une est de nationalité française, Mme C est célibataire et sans charge de famille en France. En outre, la requérante ne démontre pas une intégration suffisante dans la société française, en produisant un certificat de travail pour la période du 21 mars 2014 au 20 mai 2014, en qualité de secrétaire, et des bulletins de salaires pour les mois de mars et avril 2014 et de septembre et octobre 2015, ni être démunie de toutes attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard à la situation familiale et professionnelle de Mme C, en relevant qu'elle ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Val d'Oise n'a pas entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 5 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de Mme C doivent être écartés. 14. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 12 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée. 17. En neuvième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2, 5 et 13 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de Mme C doivent être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. B et Mme A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le rapporteur, signé M. B La présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2207996_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel