TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2207996_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 29 novembre 2022, le 2 avril 2023, le 10 août 2023 et le 30 septembre 2023, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 du préfet de la Savoie relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 en tant que son article 7 interdit la chasse à tir les mardis et vendredis ainsi que la chasse de certaines espèces d'oiseaux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté : Pris dans son ensemble est entaché d'incompétence ; En tant qu'il limite la chasse à certains jours de la semaine : - porte atteinte au droit de propriété ; -crée une rupture d'égalité avec les autres chasseurs ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - est disproportionné ; En tant qu'il interdit la chasse de certaines espèces, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 23 mars 2023, le 12 juillet 2023, le 11 septembre 2023 et le 8 novembre 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, - les conclusions de M. Callot, rapporteur public, - et les observations de M. B. 1. Par un arrêté du 23 juin 2022, le préfet de la Savoie a fixé les dates d'ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans ce département. L'article 7 de cet arrêté dispose que : " Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier durant la campagne 2022-2023 : - la chasse à tir est interdite les mardi et vendredi sauf jour fériés / la chasse des espèces suivantes est interdite : courlis cendré, courlis corlieu, pigeon colombin, vanneau huppé, eider à duvet, garrot à l'oeil d'or, fuligule milouinan, macreuse brune. / La chasse de l'alouette des champs est interdite sauf sur les communes mentionnées à l'annexe 2 du présent arrêté ". Le 4 août 2022, M. B a exercé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté qui a été implicitement rejeté. M. B demande au tribunal d'annuler l'article 7 de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble 2. Aux termes de l'article R. 424-6 du code de l'environnement : " La chasse à tir est ouverte pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet. ". 3. Aux termes de l'article R. 424-9 du même code : " Par exception aux dispositions de l'article R. 424-6, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 424-1 de ce code : " Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 424-6, pour une ou plusieurs espèces de gibier : / 1° Interdire l'exercice de la chasse de ces espèces ou d'une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution des populations ; () 2º Limiter le nombre des jours de chasse () ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, sans modifier les conditions spécifiques de chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau fixées par le ministre chargé de la chasse, le préfet est compétent pour limiter le nombre de jours de chasse de ces espèces et interdire la chasse de certaines d'entre elles. Cette faculté, n'a pas pour effet de priver le ministre de la compétence générale, qu'il tire de l'article R. 424-14 du code de l'environnement, de suspendre à l'échelle nationale la chasse d'une espèce en mauvais état de conservation. A ce titre, l'arrêté litigieux ne fait que reprendre l'interdiction de chasse du courlis cendré, suspendue par arrêté ministériel du 29 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. En ce qui concerne la limitation de chasse à certains jours de la semaine : 6. En premier lieu, l'interdiction de chasser deux jours par semaine ne porte pas au droit de propriété une atteinte d'une gravité telle que le sens et la portée de ce droit s'en trouveraient dénaturés et cette interdiction est justifiée par le motif d'intérêt général qui est d'assurer la gestion durable du patrimoine faunique. Le moyen tiré de l'atteinte au droit de propriété doit être écarté. 7. En deuxième lieu, M. B fait valoir que la limitation de la chasse à certains jours de la semaine, constitue une mesure d'interdiction générale de la chasse non justifiée. Toutefois, l'article 7 de l'arrêté litigieux n'interdit la chasse que les mardis et vendredis hors jours fériés, soit un total de 39 jours sur la campagne de chasse, ce qui ne constitue, en tout état de cause, pas une interdiction générale et absolue. 8. En troisième lieu, M. B soutient que cette limitation de chasse à certains jours de la semaine, n'a aucun effet sur le repeuplement des espèces migratrices qui pourront être détruites dans un département limitrophe. Toutefois, la seule possibilité d'une destruction dans un autre département n'est pas de nature à remettre en cause le motif tiré de la nécessité d'assurer la protection et le repeuplement en Savoie. Au surplus, les départements limitrophes à la Savoie ont adopté des mesures similaires puisque la chasse est également interdite le vendredi en Isère, les mercredi et vendredi en Haute-Savoie et les mardi et vendredi dans l'Ain. Enfin, le préfet fait valoir que cette limitation permet d'atténuer le dérangement du milieu naturel lié à la présence des chasseurs et des chiens qui affecte à terme le succès de reproduction des espèces notamment des oiseaux d'eau, selon l'étude versée au dossier et intitulée " Effets du dérangement par la chasse sur les oiseaux d'eau ". Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation concernant la limitation de chasse à certains jours de la semaine doit être écarté. 9. En quatrième lieu, si le requérant soutient que cette limitation entraîne une rupture d'égalité au détriment des chasseurs savoyards qui s'acquittent pourtant des mêmes taxes que les chasseurs des départements voisins, il ne ressort toutefois d'aucun pièce du dossier que la situation des espèces serait identique dans les autres départements. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la chasse est également limitée dans les départements voisins de la Savoie. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de chasse de certaines espèces : 10. Tous les oiseaux migrateurs dont la chasse est interdite dans l'arrêté attaqué sont inscrits sur la liste rouge des espèces menacées par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). En France, le courlis corlieu est classé comme " espèce vulnérable ", le vanneau huppé, le fuligule milouinan et l'alouette des champs sont " quasi menacées ", la macreuse est considérée comme en " danger " et l'eider à duvet en " danger critique ". Par ailleurs, cette interdiction a été précédée de la consultation de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ainsi que de la fédération départementale des chasseurs de Savoie, saisies pour avis par le préfet conformément aux dispositions de l'article R. 424-6 du code de l'environnement, qui se sont prononcées en faveur d'une telle interdiction. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Partie perdante, M. B ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre chargé de l'environnement. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente-rapporteure, M Ban, premier conseiller, Mme Rogniaux, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La présidente-rapporteure, A. Triolet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J.-L. Ban La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre chargé de l'environnement en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2207996_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel