TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207998_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 7, 12 et 13 décembre 2022 et le 1er février 2023, M. G I F, représenté par Me Rouvier, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022, notifié le 6 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours renouvelable ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires et des pièces enregistrées les 9, 12 et 13 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York, le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique : - M. H a présenté son rapport ; - Les observations de Me Huard, substituant Me Rouvier, représentant M. G I F, ont été entendues. Considérant ce qui suit : 1. M. G I F, ressortissant algérien né le 3 avril 1988 est entré en France pour la dernière fois le 12 juillet 2018 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 1er juin 2017, et sa demande de réexamen a été rejetée le 3 novembre 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 12 mars 2018. M. F a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire du préfet du Rhône en date du 14 février 2017, puis d'une seconde décision du 21 mai 2017 portant obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour de deux ans. De retour sur le territoire français, le requérant a fait l'objet de nouveaux arrêtés du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire en date du 20 octobre 2018 et du 30 janvier 2019 assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 3 ans. M. F a sollicité le 11 janvier 2022 la délivrance d'un certificat de résidence algérien mention " parent d'enfant français " sur le fondement de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 2 novembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé la délivrance du titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 6 décembre 2022, le préfet de l'Isère a assigné M. F à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours renouvelable. 2. Par jugement du 14 décembre 2022, le magistrat désigné au titre de l'article R. 776-21 du code de justice administrative a statué sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'un an et de l'arrêté d'assignation à résidence ainsi que sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Il ne reste donc à statuer que sur la légalité du refus de titre de séjour ainsi que sur les conclusions accessoires de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E D, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du 26 juillet 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, le préfet de l'Isère mentionne notamment dans l'arrêté les éléments le conduisant à retenir la menace à l'ordre public et examine la situation personnelle et familiale du requérant. La décision énonce ainsi, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Isère s'est fondé. Dès lors, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation définie aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Si l'accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien à la condition que l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne prive toutefois pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public. 6. Il résulte du 1° du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale que les agents habilités selon les modalités prévues au 1° du I de l'article R. 40-28 peuvent consulter les données à caractère personnel figurant dans le traitement des antécédents judiciaires, qui se rapportent à des procédures judiciaires closes ou en cours, sans autorisation du ministère public, dans le cadre des enquêtes prévues au V de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, applicable en particulier pour l'instruction des demandes de délivrance de titre de séjour. Dès lors que l'article 17-1 de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 prévoit la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d'un titre de séjour, la circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été, en application des articles R. 40-23, R. 40-28 et du 1° du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la décision prise sur la demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure soulevé par M. F doit être écarté comme inopérant. 7. M. F fait valoir qu'il est le père de deux enfants de nationalité française, nées le 16 décembre 2019 et le 18 décembre 2020 de sa relation avec une ressortissante française, Mme A, et indique exercer l'autorité parentale, vivre avec ses enfants et participer à leur éducation. Il présente, notamment, une attestation rédigée par le responsable de l'établissement d'accueil du jeune enfant " Le petit Martin " à Saint-Martin de Vienne selon laquelle les enfants F C et F B fréquentent l'établissement depuis le 1er mars 2021 et sont régulièrement accompagnés par leur père. 8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. F a été condamné le 6 juillet 2017 à une peine de cinq mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction de détenir ou porter une arme soumis à autorisation pour une période de cinq ans pour des faits de vols, puis le 8 septembre 2017 à une peine d'un mois d'emprisonnement pour des faits de vols, puis le 31 janvier 2018 à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vols et dégradation et le 22 février 2021 à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour des faits de violence sans incapacité exercés sur Mme A et pour des faits de dégradation et de détérioration de biens appartenant à autrui. Au surplus, il n'est pas contesté par M. F qu'il a été interpellé à quinze reprises entre le 18 février 2016 et le 25 février 2022 et a fait l'objet d'un rappel à la loi le 31 mars 2022 pour usage illicite de stupéfiants et port d'arme blanche. Dans ces conditions, eu égard à la nature, la gravité et à la répétition des faits délictueux qui lui ont valu ces condamnations, le préfet de l'Isère n'a pas fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce en estimant qu'ils caractérisaient un comportement de nature à constituer une menace à l'ordre public et en refusant, pour ce motif, de lui délivrer un certificat de résidence pour une durée d'un an. Au surplus, si le requérant présente des éléments selon lesquels il vivrait actuellement au domicile de sa concubine et exercerait l'autorité parentale à l'égard de ses filles, ces éléments sont récents et en contradiction avec ses déclarations lors d'interpellations, notamment le 2 février 2022 pour usage illicite de stupéfiants et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante, et le 25 février 2022, pour harcèlement, l'intéressé ayant déclaré être " sans domicile fixe " et ne pas vivre avec sa concubine. Dans ces circonstances, l'attestation du responsable de l'établissement d'accueil du jeune enfant " Le petit Martin ", postérieure à la décision attaquée, est insuffisante pour établir l'existence de liens suffisants entre le requérant et ses filles. Par suite, les moyens tirés de l'existence d'une erreur d'appréciation et de la méconnaissance du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. 9. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, si le requérant est le père de deux enfants mineurs français, il n'est aucunement démontré qu'il participe de manière effective à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci. Le requérant, qui a été condamné le 22 février 2021 par un jugement du Tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans assortie d'une obligation de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation et obligation de s'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et pour des faits de dégradation et de détérioration d'un bien appartenant à autrui, a déclaré lors de sa dernière interpellation être sans domicile fixe et ne pas vivre avec sa concubine. Dans ces circonstances, les attestations ponctuelles produites, au demeurant postérieures à la décision attaquée, sont insuffisantes à établir l'existence d'une communauté de vie avec la mère des enfants. Dans ces conditions, il n'apparaît pas qu'il existerait entre le requérant et ses enfants un lien d'une intensité telle qu'un éloignement porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ces derniers. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. F fait valoir qu'il parle français, dispose d'un logement, a disposé d'un emploi et que ses enfants sont scolarisés, ce qui justifierait de son intégration à la société française. Toutefois, il a vécu 27 ans dans son pays d'origine, soit la majeure partie de son existence. Il s'y est nécessairement créé des attaches personnelles et sociales. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu de tout lien familial en Algérie, puisque ses parents et son frère y résident. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, l'intéressé ne justifie pas d'une bonne intégration dans la société française dès lors qu'il a été mis en cause et condamné à de nombreuses reprises notamment dans des faits de violence. S'il soutient vivre avec ses enfants et sa compagne, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations et ne justifie pas davantage une intégration professionnelle réelle. L'intéressé est défavorablement connu par les services de police. Il a été interpellé à quinze reprises entre le 18 février 2016 et le 25 février 2022. Il constitue toujours une menace à l'ordre public. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la mesure de refus de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. F n'établit pas que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et méconnaîtrait de ce fait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins de condamnation de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G I F et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président-rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023 . Le président-rapporteur, C. H L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, P.-H. D'ARGENSON Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2207998_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel