TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208000_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 15 août 2022, 24 août 2022, 3, 14 et 18 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 2 781,40 euros pour la période d'octobre 2020 à avril 2022; 2°) d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne lui a seulement accordé une remise partielle d'un montant de 1 390,70 euros sur sa dette de prime d'activité d'un montant de 2 781,40 euros, laissant à sa charge un solde de 1 390,70 euros ; 3°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient : - que le trop-perçu est imputable à une erreur de la caisse d'allocations familiales ; Celle-ci a omis de prendre en considération l'allocation aux adultes handicapés (AAH) perçue par l'un de ses enfants, laquelle ne permettait pas de le considérer comme enfant à charge au sens de la prime d'activité de sa mère ; - être en situation de précarité. Par deux mémoires, enregistrés respectivement les 27 septembre et 4 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de de M. Israël, premier conseiller, a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est allocataire de la prime d'activité. La caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a constaté que l'un de ses enfants était bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) depuis le mois de juillet 2020. Dès lors, il ne pouvait plus être considéré à la charge de sa mère, au sens des dispositions relatives à la prime d'activité, puisqu'il était affilié à titre personnel sur son propre dossier allocataire. Cette correction a généré pour Mme A une créance de prime d'activité d'un montant initial de 2 781,40 euros sur la période d'octobre 2020 à avril 2022. Une notification pour ce montant a été adressée le 18 mai 2022, dont Mme A a demandé la remise gracieuse. Par une décision du 12 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne lui a accordée une remise gracieuse partielle de 50 %. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler, d'une part, la décision du 18 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 2 781,40 euros, d'autre part, la décision du 12 juillet 2022 en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise partielle de sa dette et de prononcer la remise gracieuse du solde de celle-ci. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". 4. Il résulte de l'instruction que, à la suite d'un contrôle de la situation de Mme A, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a constaté que l'un des fils de la requérante, bénéficiaire de l'AAH et affilié à titre personnel, ne pouvait plus être considéré à la charge de sa mère au sens de la prime d'activité. Le dossier de Mme A a donc été mis à jour, ce qui a généré un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 2 781,40 euros, représentant la différence de taux servie sans droit sur la période d'octobre 2020 à avril 2022. Si Mme A soutient ne pas être responsable de cette erreur, elle ne conteste pas la réalité des éléments dont il a été tenu compte pour régulariser ses droits. Ainsi, la circonstance que l'indu soit imputable à une erreur de la caisse d'allocations familiales ne saurait lui ouvrir un droit à conserver les sommes indûment versées. Par suite, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne est fondée à demander le remboursement de l'indu de prime d'activité en litige. Sur la remise : 5. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 6. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la sécurité sociale ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de la prime d'activité qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire. 7. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 8. En l'espèce, ainsi qu'il l'a été indiqué au point 4, la caisse d'allocations familiales était fondée à récupérer l'indu litigieux dès lors que l'allocataire ne pouvait juridiquement y prétendre. La double circonstance que Mme A soit de bonne foi et que l'indu résulte d'une erreur de la caisse ne saurait y faire obstacle. Au demeurant, la caisse a déjà tenu compte de son erreur en accordant à la requérante une remise partielle. Par ailleurs, si Mme A a produit, à la demande du tribunal, ses derniers relevés bancaires, les montants des mouvements y sont entièrement effacés à l'exception de son salaire. Dès lors, en l'absence d'éléments permettant de connaître ses charges et ressources actualisées, l'intéressée ne justifie se trouver dans une situation de précarité financière telle qu'elle ne pourrait, sans compromettre durablement l'équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer s'acquitter de son reliquat de dette de prime d'activité. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, D. Israël Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, A. Starzynski La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2208000_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel