TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208001_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, M. B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'Agence nationale des titres sécurisés d'instruire sa demande de fabrication de son permis de conduire de catégorie A. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, l'Agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que le titre de conduite sollicité lui a été délivré en cours d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de l'instance le préfet de police a commandé l'édition du titre de conduite de catégorie A du requérant à l'Imprimerie Nationale, lequel lui a été remis en main propre le 22 juillet 2022. Par suite la requête de M. A est devenue sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'Agence nationale des titres sécurisés. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 janvier 2023. La juge des référés, M.-C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2208001_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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