TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2208002_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. A B, représenté par Me Fazolo, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née le 4 février 2022, opposée par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande tendant à la délivrance d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 5 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a produit une pièce et informé le Tribunal que M. B s'était vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable du 25 juillet 2022 au 24 janvier 2023. Le 10 août 2022, M. B a informé le Tribunal qu'il s'était vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler le 25 juillet 2022 à l'issue de l'ordonnance n° 2208022 de la juge des référés du 23 juin 2022, et qu'il maintenait sa requête au fond dans l'attente de la remise du titre de séjour demandé. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu'un récépissé de demande de carte de séjour pluriannuelle valable du 25 juillet 2022 au 24 janvier 2023 a été délivré à M. B et qu'une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 août 2022 au 15 août 2024 a été fabriquée le 25 août 2022. Vu : - l'ordonnance n° 2208022 de la juge des référés du 23 juin 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Louazel, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien, est entré en France le 13 septembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour délivré en qualité de conjoint d'une ressortissante française, valable jusqu'au 17 août 2021. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 13 mai 2021 sur la plateforme " Démarches simplifiées " de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le 4 octobre 2021, les services préfectoraux lui ont adressé une demande de pièces complémentaires, à laquelle il a répondu le jour même. En l'absence de réponse à ses demandes tendant à la délivrance d'un récépissé l'autorisant à séjourner provisoirement et à travailler sur le territoire français dans l'attente de l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. B demande au Tribunal l'annulation de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine, née le 4 février 2022, lui refusant la délivrance de ce récépissé. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'en exécution de l'ordonnance n° 2208022 de la juge des référés du 23 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a repris l'instruction de la demande de titre de séjour de M. B et lui remis un récépissé valable du 25 juillet 2022 au 24 janvier 2023. Pour autant, ni cette décision, laquelle revêt, par sa nature même, un caractère provisoire, ni celle par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a décidé d'accorder à M. B une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 août 2022 au 15 août 2024, n'ont pour effet de priver d'objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision initiale de refus. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu opposée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être écartée et il y a lieu de statuer sur la présente requête. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ". Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1 () ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, la personne étrangère qui demande pour la première fois ou à titre de renouvellement une carte de séjour a le droit, si elle a déposé un dossier complet d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour fondé sur les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la préfecture des Hauts-de-Seine le 13 mai 2021 sur la plateforme " Démarches simplifiées ". Le 4 octobre 2021, les services de la préfecture lui ont adressé une demande de pièces complémentaires en vue de l'examen de sa demande, à laquelle il a répondu le jour-même. M. B soutient, sans être contesté, avoir produit l'ensemble des documents demandés et doit ainsi être regardé comme ayant produit un dossier complet en vue de l'instruction de sa demande. Dans ces conditions, en refusant implicitement de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte : 9. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 16 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé d'accorder à M. B une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 août 2022 au 15 août 2024, laquelle a été fabriquée le 25 août 2022. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un récépissé de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, les conclusions du requérant présentées à cette fin doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet, née le 4 février 2022, opposée par le préfet des Hauts-de-Seine à la demande de M. B tendant à la délivrance d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler est annulée. Article 2 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteuse, signé M. LOUAZEL Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9510 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208002_20231010
TA6719 mars 2024
DTA_2208022_20240319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2208002_20231010