TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2208002_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. B C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a notifié une dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 183 euros correspondant à un indu perçu par sa mère décédée le 19 août 2021. Il soutient que l'indu n'est pas fondé et qu'aucune explication ne lui a été fournie. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que M. C n'a pas présenté un recours préalable au sens des dispositions de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Une lettre a été adressée le 31 octobre 2023 à M. C l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un courrier du 13 novembre 2023, M. C a maintenu ses conclusions. Les parties ont été informées par un courrier du 23 janvier 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête de M. C dès lors que celle-ci n'a pas été précédée d'un recours préalable en application de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La mère de M. C, décédée le 19 août 2021 était allocataire de l'aide personnalisée au logement. Par une première décision, la caisse d'allocations familiales de la Drôme a notifié à M. C un indu de cette allocation versée à sa mère d'un montant initial de 221 euros que le requérant a partiellement remboursé par un versement de 68,99 euros ramenant le montant de la dette à 183 euros. Par une seconde décision du 1er décembre 2022, la caisse lui a notifié ce solde de 183 euros. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". 3. En l'espèce, M. C conteste la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement de 183 euros. Toutefois, comme la caisse le soutient en défense, il ne justifie pas avoir effectué le recours préalable au sens des dispositions précitées de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. Par conséquent, ses conclusions relatives au bien-fondé de l'indu doivent être rejetées comme irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2208002_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel