TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2208002_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre 2022 et 19 septembre 2025, M. F... J..., Mme H... J..., M. M... N..., Mme G... N..., M. I... C..., M. I... A... et M. E... K..., représentés par Me Vadon, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° PC 13056210147 du 6 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Martigues a délivré un permis de construire à M. D..., ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Martigues et de M. D... une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ; - le dossier de permis de construire est incomplet ; - l’arrêté attaqué méconnaît l’article G. 5.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU); - il méconnaît les articles UC 5-1, UC 6, UC 7, UC 8, UC 9, UC 10 et UC 11 du règlement du PLU. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, M. D..., représenté par Me Anselmino, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la commune de Martigues qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 15 décembre 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611- 11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Fayard, rapporteure, - les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public, - et les observations de Me Lasbats-Mazille, représentant les requérants, et de Me Anselmino, représentant M. D.... Considérant ce qui suit : Par un arrêté n° PC 13056210147 du 6 avril 2022, le maire de la commune de Martigues a délivré à M. D... un permis de construire un nouveau bâtiment avec 2 logements, un garage en sous-sol, une extension et une surélévation d’une bâtisse existante et autorisant la suppression d’une piscine existante sur les parcelles BD 206 et BD 365 sises 14 allée Albert Roussel. M. J... et les autres requérants demandent l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations (…) ». En l’espèce, l’arrêté en litige a été signé par M. L..., premier adjoint au maire, et comporte la mention « Pour l’adjointe au maire déléguée empêchée, Pour le maire empêché, le 1er adjoint au maire suppléant ». En se bornant à soutenir qu’il n’est pas démontré l’empêchement de l’adjointe déléguée à l’urbanisme et du maire de Martigues, les requérants ne démontrent pas que le signataire était incompétent alors que le premier adjoint d’une commune est compétent pour signer les actes relevant du maire en l’absence de celui-ci. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire précise : / (…) / f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / (…) / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder ». D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet a été modifié en cours d’instruction les 20 décembre 2021 et 25 mars 2022. S’il existe effectivement 3 formulaires CERFA mentionnant des surfaces de plancher différentes, il convient de prendre en compte le formulaire tel que modifié par les dernières pièces complémentaires. Or, ce dernier fait état de 107, 80 m² de surface existante et de 94, 77 m² de surface créée pour un total de 202,57 m2, ce qui est repris dans le cartouche de l’arrêté attaqué. Si le plan de masse mentionne une surface existante de 141, 96 m², cette contradiction avec le Cerfa n’a pas été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet à la règlementation applicable, les requérants ne se prévalant en toutes hypothèses d’aucune méconnaissance des règles d’urbanisme. D’autre part, si les requérants soutiennent que le projet ne comporte pas de précision sur la création d’un nouvel accès pour la rampe d’accès au stationnement souterrain du nouveau bâtiment, celle-ci apparaît sur le plan de masse et sur le document graphique d’insertion produit le 23 mars 2022. En outre, l’emprise au sol peut être déterminée à l’aide du plan de masse, ainsi que la surface des espaces verts, mentionnée à 507,49m², soit 43% du terrain. Enfin, il est constant que le projet consiste en la surélévation et l’extension de la construction existante et la réalisation d’une construction neuve dans la partie est du terrain. Les requérants ne peuvent ainsi se prévaloir de la notice descriptive qui mentionnerait « extension » alors qu’il s’agit de constructions neuves. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que le dossier de permis de construire serait incomplet ou insuffisant doit être écarté en toutes ses branches. En troisième lieu, aux termes de l’article G. 5.2.2 du règlement du PLU : « Le ou les accès aménagé(s) sur la voie de desserte de l’opération projetée doit ou doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité routière (dégagements, visibilité) et notamment permettre, le cas échéant, l’intervention des services publics de secours et d’incendie. / (…) ». Les requérants se bornent à soutenir que l’accès à la rampe de stationnement au sous-sol ne répondrait pas aux exigences de sécurité sans autre précision. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas l’existence d’un risque au sens de l’article G. 5.2.2 du règlement du PLU précité alors même que le plan de masse permet d’apprécier sa largeur et les conditions d’accès à cette rampe. Ce moyen ne pourra, par suite, qu’être écarté. En quatrième lieu, aux termes de l’article UC 5-1 du règlement du PLU : « Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur, calculée en tous points de la construction, sans jamais être inférieure à 3 mètres. Tout élément de construction de plus de 7 mètres de hauteur doit être implanté à une distance des limites séparatives supérieures ou égale à sa hauteur. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux parties de construction en sous-sol lorsque leur hauteur mesurée par rapport au sol naturel, n’excède pas à 0,60 mètre ». Un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés et affectés à un usage non conforme aux documents et règles générales d'urbanisme n'est pas par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. Les requérants soutiennent que l’article UC 5-1 du règlement du PLU serait nécessairement méconnu dès lors que la côte du terrain naturel est erronée, le pétitionnaire ayant selon eux volontairement omis de mentionner les décaissements réalisés et indiqué, à tort, que le terrain naturel serait parfaitement plat. Toutefois, s’ils exposent que le plan de coupe fait apparaître les décaissements réalisés, celui-ci indique un terrain naturel plat. Si le sous-sol est aménagé, il ne ressort pas des termes de l’article précité que les parties en sous-sol doivent être prises en compte dans le calcul de la hauteur. Il ne ressort ainsi d’aucune pièce du dossier que des décaissements aient été réalisés et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 5 doit être écarté. En cinquième lieu, aux termes de l’article G. 4. 7.2 du règlement du PLU : « Les piscines, couvertes ou non, avec ou sans fondation, sont des constructions soumises au respect des règles d’urbanisme définies dans le Plan Local d’Urbanisme. Les règles de prospect s’appliquent donc aux constructions de piscines enterrées ou hors-sol. ». L’article UC.5-3 du règlement du PLU relatif à l’Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre précise que cet article est « non règlementé ». D’une part, il ressort des pièces du dossier que le local technique est construit sous la piscine, en sous-sol. La règle de prospect est ainsi inapplicable. D’autre part, si les dispositions générales du règlement du PLU imposent une règle de prospect pour les piscines, il ressort cependant des règles spécifiques applicables à la zone sur laquelle s’implante le projet que l’implantation des piscines non couvertes, ce qui est le cas en l’espèce, est « non règlementé ». Dans ces conditions, la règle spéciale dérogeant à la règle générale, les dispositions de l’article G. 4.7.2 du règlement du PLU ne sont pas applicable et le moyen tiré de sa méconnaissance ne pourra qu’être écarté. En sixième lieu, aux termes de l’article UC 6 du règlement du PLU : « les bâtiments non contigus doivent être implantés de manière à permettre le passage des moyens de lutte contre l’incendie et autres moyens de secours ou d’urgence, ainsi qu’à assurer de bonnes conditions d’éclairement des pièces d’habitation ». En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’implantation des deux constructions ne permettrait pas la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours sur le terrain, notamment sur le cheminement véhicules existant. Le moyen sera ainsi écarté. En septième lieu, aux termes de l’article UC 7-1 du règlement du PLU : « L’emprise au sol totale des constructions ne peut excéder 40 % de la superficie du terrain d’assiette. Toutefois, pour les constructions existantes non raccordées au réseau d’assainissement collectif, le coefficient d’emprise sera limité à 20 % ». Le lexique du règlement du PLU définit l’emprise au sol comme la : « projection verticale du volume des constructions, tous débords et surplombs inclus, comprenant l’épaisseur des murs extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs compris). Les débords et surplombs doivent être pris en compte à l’exception des éléments de modénature tels que bandeaux et corniches, et des simples débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. A titre d’exemple, une rampe d’accès extérieure constitue de l’emprise au sol. En revanche, une aire de stationnement extérieure non couverte ne constitue pas d’emprise au sol. En ce qui concerne les terrasses de plain-pied, elles ne constituent pas d’emprise au sol dès lors qu’aucun élément ne dépasse du niveau du sol et que par conséquent, il est impossible d’en réaliser une projection verticale ». En l’espèce, il résulte des indications du plan de masse que, en additionnant la surface de l’extension et de la nouvelle construction, des rampes de garage, de la bâtisse existante et de la piscine, qui ne sont pas contestées, l’emprise au sol est de 324,45 m², inférieure à la limite de 471,2 m² correspondant à 40% de la superficie du terrain. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les terrasses ne seraient pas de plain-pied et dépasseraient du niveau du sol. Si les requérants soutiennent que l’abri de jardin n’a pas été comptabilisé, la comptabilisation de sa surface ne saurait, en tout état de cause, entraîner un dépassement de la limite de l’emprise au sol. Le moyen ne saurait dès lors être accueilli. En huitième lieu, aux termes de l’article UC 8 du règlement du PLU : « La hauteur maximale à l’égout du toit des constructions nouvelles (Cf. G-4.10.6 ci-dessus) ne peut excéder 7 mètres. / (…) / 8.1.3 La hauteur au faîtage des bâtiments ne pourra excéder de plus de 3,50 mètres la hauteur à l’égout du toit fixées ci-avant ». Ainsi qu’il a été dit au point 13, les requérants ne peuvent se prévaloir ni d’une fraude liée au décaissement du terrain ni à la prise en compte du sous-sol dans le calcul de la hauteur de la construction. Dès lors que la surélévation de la construction existante ainsi que les constructions neuves ne dépassent pas la hauteur maximale de 7 mètres, le moyen sera écarté. En neuvième lieu, aux termes de l’article UC 9 du règlement du PLU : « la construction, l’installation ou l’aménagement peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. / Les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration. / (…) ». Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé dans un secteur résidentiel composé majoritairement de maisons individuelles, mais comprenant des immeubles collectifs d’habitation d’architecture moderne et de composition en R+5 à proximité de celui-ci, au nord du terrain d’assiette, de l’autre côté du boulevard du Touret de Vallier. L’environnement urbain ne présente ainsi pas un intérêt particulier au sens des dispositions précitées. En outre le projet en litige porte sur l’extension d’une villa existante et la réalisation d’une construction nouvelle de niveau R+1, et s’il prévoit des toitures terrasses accessibles, cette circonstance n’apparaît pas caractériser un défaut d’insertion. Le moyen sera dès lors écarté. En dixième lieu, aux termes de l’article UC 10-2.4 du règlement du PLU : « Espaces libres et espaces verts à créer : 40 % au moins de la surface de l’unité foncière doivent être traités en jardin planté en pleine terre et comporter au moins un arbre de haute tige par 100 m² de terrain aménagé en espace vert ». Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan de masse indique les espaces verts ainsi que « terrain de plein terre » et la notice indique en outre que 43 % du terrain est constitué en espace vert. Dans ces conditions, alors que les espaces verts doivent être regardés comme des espaces de pleine terre eu égard au plan de masse et à l’absence de d’élément en sous-sol, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 10 du règlement du PLU ne peut qu’être écarté. En dernier lieu, si les requérants exposent que la rampe d’accès au sous-sol ne serait pas accessible en l’absence de portail, le plan de masse fait bien apparaître un accès sur la rue. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 11 du règlement du PLU relatif aux obligations en matière de stationnement devra ainsi être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés à l’instance : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune et de M. D..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge solidaire des requérants la somme globale de 1 800 euros à verser à M. D.... D E C I D E : Article 1er : La requête de M. J... et autres est rejetée. Article 2 : Les requérants verseront la somme globale de 1 800 euros à M. D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F... J..., Mme H... J..., M. M... N..., Mme G... N..., M. I... C..., M. I... A... et M. E... K..., à la commune de Martigues et à M. B... D.... Délibéré après l'audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026. La rapporteure, signé A. FAYARD Le président, signé F. SALVAGE La greffière signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 avril 2026
Référence
DTA_2208002_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel