TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208003_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. E A D, Mme C A D et Mlle B A D, représentés par Me Fortabat-Labatut, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Bas-Rhin a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fille B, et de la décision du 22 août 2022 par laquelle la commission académique a rejeté leur recours administratif ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de leur délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 800 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que : " ne pouvant pas acquérir à ce jour, compte tenu de la décision attaquée, les ressources pédagogiques nécessaires à l'instruction en famille au regard de l'investissement que cela implique, la rentrée de l'enfant est fortement impactée si certaines des ressources nécessaires venaient à manquer, ce qui lui serait d'autant plus préjudiciable qu'elle débute son parcours scolaire " ; la décision litigieuse produit des conséquences graves et immédiates sur l'intérêt de la famille et plus particulièrement sur leur enfant, qui verra sa scolarité et sa vie de famille bouleversée ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : elle est entachée d'une erreur de droit, l'article L. 131-5 du code de l'éducation ne subordonnant pas l'existence d'une situation propre à l'enfant à la démonstration d'une impossibilité de prise en charge de l'enfant pas l'institution scolaire, et exigeant uniquement que les personnes en charge soient compétentes et qu'existe un projet pédagogique organisé, lesquelles conditions sont remplies en l'espèce ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant ; elle méconnaît l'article 2 du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 10 et 14.3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et l'article 29 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue dès lors qu'il serait fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Lorsque le juge des référés recherche si la condition d'urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher, d'une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu'il est satisfait à cette condition et, d'autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit ces conclusions. 3. Les requérants font valoir que l'exécution des décisions contestées, qui les obligent à scolariser leur fille B dans un établissement d'enseignement scolaire, public ou privé, au titre de l'année scolaire 2022-2023, aura des conséquences graves et immédiates sur l'intérêt de leur famille et plus particulièrement sur leur fille qui, selon eux, verra sa vie de famille et sa scolarité, qu'elle débute, bouleversées. Toutefois, alors que les décisions contestées ont été prises les 22 juillet et 22 août 2022 et que la rentrée scolaire a eu lieu le 1er septembre 2022, les requérants ont attendu le 27 octobre 2022 pour introduire devant le tribunal une demande tendant à leur annulation, et ce n'est que le 1er décembre 2022 qu'ils lui ont présenté la présente demande tendant à leur suspension sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Aucun des arguments invoqués à l'appui de cette demande de suspension pour établir l'urgence de celle-ci ne correspond à des données que les requérants n'auraient pas été à même de connaître ou d'apprécier lors de la présentation de leurs conclusions principales, ni au demeurant à l'époque de la rentrée scolaire, dès laquelle ces conclusions principales auraient aussi bien pu être présentées. En l'absence de circonstances particulières, cette absence de diligence des requérants à saisir le juge des référés révèle le défaut d'urgence de leur demande. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité en tant qu'elles sont dirigées contre la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du Bas-Rhin du 22 juillet 2022, ni de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la commission académique du 22 août 2022, les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent elles aussi être rejetées. O R D O N N E Article 1 : La requête de M. A D, Mme A D et Mlle A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A D, Mme C A D et Mlle B A D, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 7 décembre 2022. Le juge des référés, P. REES La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2208003_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA