TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208005_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. F D, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - Sur la décision de transfert : o elle est insuffisamment motivée ; o elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Sur l'assignation à résidence : o elle est entachée d'incompétence ; o elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités allemandes ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, substituant Me Schweitzer, avocate de M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête ; - et les observations de Mme A, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans son mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour la préfète du Bas-Rhin, a été enregistrée le 9 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan né en mars 1994, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié. Une attestation de demandeur d'asile en procédure Dublin lui a été délivrée le 4 octobre 2022. La consultation du fichier " EURODAC " a fait ressortir qu'il avait déjà présenté une demande d'asile en Allemagne. Les autorités allemandes, saisies le 14 septembre 2022, ont accepté sa prise en charge le 19 septembre 2022. Par des arrêtés du 13 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a prononcé le transfert de M. D aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence. Par sa requête, M. D demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités allemandes : 4. En premier lieu, la décision qui fait apparaitre les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée, la circonstance que la préfète du Bas-Rhin n'a pas joint à son arrêté l'accord des autorités allemandes pour la prise en charge du requérant étant à cet égard sans incidence sur la régularité de la décision. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 7. M. D soutient craindre un retour en Afghanistan en cas de transfert vers l'Allemagne. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir que l'Allemagne présenterait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert aux autorités allemandes doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 9. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. B C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer notamment les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et les décisions d'assignation à résidence prises en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 10. En second lieu, pour les motifs exposés plus haut, le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'assignation à résidence doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil du requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le magistrat désigné, C. E La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2208005_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel