TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208006_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. E A C, Mme B A C et M. D A C, représentés par Me Fortabat-Labatut, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Bas-Rhin a rejeté leur demande d'autorisation de plein droit d'instruction dans la famille de leur fils D ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de leur délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que, leur enfant suivant une instruction à domicile depuis des années, l'inscription dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé provoquera un bouleversement grave dans son équilibre ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : elle a été prise sur le fondement d'un premier contrôle pédagogique effectué par un inspecteur au comportement raciste, dans des conditions irrégulières et dont les conclusions ne sont pas justifiées, et d'un second contrôle qui était injustifié et illégal ; l'instruction suivie par le jeune D au sein de l'établissement scolaire privé à distance " cours Pi " est conforme aux dispositions du code de l'éducation ; le contrôle doit constater l'instruction de l'enfant et sa progression, et non juger d'un niveau conforme ou non au système scolaire ; la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant, ainsi qu'aux libertés d'éducation, de pensée et de religion ; elle viole leur vie privée et familiale ; elle méconnaît l'article 2 du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'Organisation de Nations Unies, les articles 7, 10 et 14.3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et les articles 16 et 29 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que l'article 9 du code civil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue dès lors qu'il serait fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Lorsque le juge des référés recherche si la condition d'urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher, d'une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu'il est satisfait à cette condition et, d'autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit ces conclusions. 3. Les requérants font valoir que l'exécution de la décision en litige, qui les oblige à scolariser leur fils D dans un établissement d'enseignement scolaire, public ou privé, au titre de l'année scolaire 2022-2023, va bouleverser son équilibre, dès lors qu'il est instruit à domicile depuis plusieurs années. Toutefois, alors que la décision contestée a été prise le 14 juin 2022 et que la rentrée scolaire a eu lieu le 1er septembre 2022, les requérants ont attendu le 27 octobre 2022 pour introduire devant le tribunal une demande tendant à son annulation, et ce n'est que le 1er décembre 2022 qu'ils lui ont présenté la présente demande tendant à sa suspension sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Aucun des arguments invoqués à l'appui de cette demande de suspension pour établir l'urgence de celle-ci ne correspond à des données que les requérants n'auraient pas été à même de connaître ou d'apprécier lors de la présentation de leurs conclusions principales, et même avant la rentrée scolaire, époque où ces conclusions principales auraient déjà pu être présentées. En l'absence de circonstances particulières, cette absence de diligence des requérants à saisir le juge des référés révèle le défaut d'urgence de leur demande. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, ni de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent elles aussi être rejetées. O R D O N N E Article 1 : La requête de M. A C, Mme A C et M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A C, Mme B A C et M. D A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 7 décembre 2022. Le juge des référés, P. REES La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2208006_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA