TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208006_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°2208006 les 7 et 12 décembre 2022, M. A E, représenté par Me Reboul, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel la préfète de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; Il soutient que : L'arrêté pris dans son ensemble : - a été irrégulièrement notifié du fait de l'irrégularité de la mesure de garde à vue ; - émane d'une autorité incompétente ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - n'est pas motivée ; La décision portant interdiction de retour : - n'a pas fait l'objet d'une motivation distincte ; - est insuffisamment motivée. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. II - Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°2208007 les 7 et 12 décembre 2022, M. A E, représenté par Me Reboul, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel la préfète de la Drôme l'a assigné à résidence dans le département de la Drôme pour une durée de 45 jours renouvelable ; Il soutient que l'arrêté portant assignation : - a été irrégulièrement notifié du fait de l'irrégularité de la mesure de garde à vue ; - émane d'une autorité incompétente ; - est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - est insuffisamment motivé. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Reboul, représentant de M. E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant algérien né le 21 décembre 1994 déclare être entré en France en décembre 2021. Suite à son interpellation par les services de police de Montélimar, dans le cadre d'une enquête pour agression, il n'a pas été en capacité de présenter un passeport ou un document justifiant de sa situation régulière en France. Par arrêté du 5 décembre 2022 la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour la préfète de la Drôme l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2208021 et n°2208022 présentées par M. E présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 27 de la même loi : " L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution ". En l'état de l'instruction, M. E remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. Par ailleurs, le règlement du présent litige revêt un caractère urgent au sens des dispositions précitées. Toutefois, la décision assignant un étranger à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant pour finalité de permettre l'exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, les deux demandes d'aide juridictionnelle présentées par M. E dans les instances n°2208006 et n°2208007 doivent être regardées comme se rapportant à une seule affaire au sens de la loi du 10 juillet 1991. En conséquence, il n'est accordé au requérant, à titre provisoire, que le bénéfice d'une seule aide juridictionnelle pour ces deux instances. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble : 4. En premier lieu, M. E soutient que du fait de de l'annulation de sa garde à vue par un jugement du tribunal judiciaire de Valence du 6 décembre 2022, la notification des arrêtés attaquées, durant cette garde à vue, est irrégulière. Toutefois, les conditions dans lesquelles une décision est notifiée sont sans influence sur la légalité de ladite décision. Le moyen tiré de la notification irrégulière des arrêtés attaqués est par suite inopérant. 5. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme D F, sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète de la Drôme, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Argouarc'h en application d'un arrêté du 27 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date des arrêtés attaqués, la secrétaire générale de la préfecture, Mme Argouarc'h, n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. M. E soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas motivée du fait que la préfète mentionne une audition du 7 septembre 2022 qui n'a jamais eu lieu, que cette motivation se fonde exclusivement sur des éléments figurant dans l'audition qui a été annulée par le tribunal judiciaire de Valence et que l'arrêté mentionne un trouble à l'ordre public alors qu'il n'a pas été condamné pour les faits reprochés. Or, les éléments dont se prévaut le requérant sont sans incidence sur l'appréciation du caractère suffisant de la motivation de la décision. En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de la Drôme s'est fondée. Dès lors, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation définie aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : 7. M. E soutient qu'en se fondant d'une part sur une audition annulée et d'autre part en omettant de procéder aux vérifications relative à l'absence de passeport et à sa relation avec Mme C, la préfète de la Drôme n'a pas motivé sa décision. Ces éléments dont se prévaut le requérant sont sans incidence sur l'appréciation du caractère suffisant de la motivation de la décision. Il ressort des pièces du dossier que la décision énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de la Drôme s'est fondée. Dès lors, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation définie aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Si l'arrêté préfectoral n°22-260-892 est intitulé " obligation de quitter le territoire français avec IR de 12 mois " et relève dans ses motifs qu'en l'absence de circonstance particulière M. E est obligé de quitter le territoire sans délai avec une interdiction de retour de 12 mois, il ressort des termes même de cet arrêté que celui-ci ne comporte, en son dispositif, aucune décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, l'arrêté ne prononçant pas d'interdiction de retour sur le territoire de l'intéressé, les moyens tirés des vices de formes entachant cette décision et du défaut de motivation sont inopérants. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai à l'appui de sa demande d'annulation de l'assignation à résidence. 10. En deuxième lieu le requérant soutient que la décision n'est pas motivée du fait que la préfète se fonde exclusivement sur des éléments figurant dans l'audition qui a été annulée par le tribunal judiciaire de Valence et que l'arrêté indique qu'il ne possède pas de passeport alors qu'il produit une copie de ce dernier à l'instance. Or, les éléments dont se prévaut le requérant sont sans incidence sur l'appréciation du caractère suffisant de la motivation de la décision. Il ressort des termes de l'arrêté que celui-ci énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de la Drôme s'est fondée. Dès lors, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation définie aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués. DECIDE : Article 1er : Il est accordé à M. E, à titre provisoire, le bénéfice d'une seule aide juridictionnelle au titre des instances n°2208006 et 2208007. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la préfète de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. B La greffière, G. MORAND La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 - 2208007
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2208006_20221213
Données disponibles
- Texte intégral