TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_2208008_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2022 et le 21 juin 2022, Mme E B, représentée par Me Okilassali, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français, en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées : - l'arrêté est entaché d'un vice de compétence ; - il entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors qu'il ne fait pas état de la possibilité d'examiner son admission exceptionnelle au séjour et que les décisions n'ont pas été prises en tenant compte de l'ensemble des caractéristiques de sa situation ; S'agissant de la mesure d'éloignement : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu à égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination: - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa situation justifie qu'une telle mesure ne soit pas prise à son encontre ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal par intérim a désigné Mme F, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que pour statuer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est une ressortissante du Burkina-Faso, née le 14 juillet 1991 et entrée en France le 4 octobre 2018. Le 22 août 2019, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 février 2021, décision confirmée par un arrêt de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 11 janvier 2022. Par un arrêté du 16 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux délais qui s'imposent à la présente procédure et à la situation de Mme B, il y a lieu de faire droit à sa demande de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'ensemble des décisions : 4. En premier lieu, par arrêté PCI n° 2022-036 du 14 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 15 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme D C, signataire et de l'arrêté et adjointe au chef du bureau de l'asile à la préfecture des Hauts-de-Seine, délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré du vice de compétence doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles les décisions qu'il contient se fondent. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu et d'une part, le préfet n'est pas tenu de mentionner dans la décision tous les éléments de son examen. D'autre part, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier, que la requérante ait, préalablement à la décision attaquée, sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auparavant codifiée à l'article L. 313-14 de ce même code. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre l'arrêté attaqué. En ce qui concerne la légalité de l'éloignement : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 8. Si Mme B soutient que le préfet a méconnu l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa situation lui ouvrant droit à l'asile, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par un arrêt de la CNDA lu le 11 janvier 2022, lui ayant été notifiée au demeurant le 17 janvier 2022, cette notification étant nécessairement intervenue après sa date de lecture. Par suite, et en application des dispositions de l'article L. 542-1 du même code, le préfet pouvait légalement procéder à son éloignement. Son moyen ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes du 1er alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 10. Il ressort des termes de la décision attaquée, non contestée sur ce point par la requérante, que son époux et sa fille mineure, de même nationalité qu'elle, ont également fait l'objet d'un rejet définitif de leur demande d'asile avec, pour son époux, édiction d'une mesure d'éloignement à son encontre. Il n'existe donc pas d'obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la mesure attenterait à l'unité de la famille actuellement installée en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 11. En dernier lieu, il convient d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation eu à égard aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme B dès lors qu'elle ne se prévaut d'aucun autre élément que ceux déjà examinés aux points 8 et 10. En ce qui concerne la légalité du pays de destination : 12. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable depuis le 1er juin 2021 et qui reprend les anciennes dispositions de l'article L. 513-2 de ce même code : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. En n'apportant aucune précision et en ne produisant aucune pièce sur les menaces et persécutions qu'elle déclare craindre en cas de retour dans son pays d'origine, la requérante ne démontre pas la réalité des risques actuels et personnels auxquels il serait directement exposé en cas de retour au Burkina-Faso, dont l'OFPRA et la CNDA n'ont au demeurant pas retenu l'existence. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la CESDH et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. " L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 15. Il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que Mme B ait jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que sa présence sur le territoire français représenterait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à obtenir l'annulation de cette décision. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2022 en tant que le préfet des Hauts-de-Seine lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Eu égard au motif sur lequel se fonde le présent jugement, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B, qui doivent donc être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 18. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État au bénéfice de Me Okilassali, avocat de Mme B, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Par ces motifs, le Tribunal décide : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 16 mai 2022 interdisant à Mme B de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an est annulée. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Okilassali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Okilassali, avocat de Mme B, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à Me Okilassali et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. La magistrate désignée signé M. F Le greffier, signé M. G La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208008
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9530 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_2208008_20220630