TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208011_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. F B et Mme E G, représentés par Me Romain Normand, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1° de désigner un expert afin de : - Convoquer les parties - Se rendre sur les lieux - se faire remettre tous documents - entendre tout sachant - examiner les lieux et les désordres, d'en rechercher les causes - déterminer et évaluer (chiffrer) les travaux propres à y remédier - et plus généralement, de fournir tout élément de nature à permettre à la juridiction compétente éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis, tant matériel que de jouissance - et enfin éventuellement de proposer vu l'urgence tous travaux immédiatement nécessaires ; 2° dire et juger que les frais d'expertise seront avancés par les requérants. Ils soutiennent que les racines d'un arbre implanté sur la voie publique cause des désordres importants sur un muret, leur terrasse, l'allée d'accès à leur habitation, ainsi sur la canalisation d'évacuation des eaux usées et que ces dégâts ont été constatés par voie d'huissier le 1er avril 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, la commune de Chailly-en-Bière, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Louis-Pierre Eard-Aminthas, conclut : 1° à titre principal, au rejet de la requête pour défaut d'intérêt à agir ; 2° à titre subsidiaire, au rejet de la requête pour défaut d'utilité de la mesure sollicitée ; 3° à titre infiniment subsidiaire, à ce que l'expert éventuellement désigné se prononce sur les éléments suivants : - Prendre connaissance des lieux et se faire communiquer tous documents qu'il jugera utile ; - Donner au juge tous éléments utiles d'appréciation lui permettant : . d'en rechercher les causes, et notamment, dire si les dommages invoqués sont imputables à un défaut d'entretien de la propriété des requérants, ou des abords, ou à l'état du terrain d'assiette de la zone concernée, ou à tout autre cause et en cas de pluralité, indiquer leur part respective dans la survenance des préjudices subis ; . de se prononcer sur la date d'apparition des dommages, sur l'état de l'habitation au moment de son acquisition par les requérants ainsi que sur la croissance de l'arbre depuis cette acquisition ainsi que ses racines ; . de se prononcer sur les travaux réparateurs ou toute autre mesure de nature à mettre fin aux nuisances et aux dommages tout en préservant l'arbre d'alignement, ainsi que sur leur coût ; . d'évaluer les préjudices subis par les requérants ; . de dresser rapport, après avoir fait préalablement connaître son avis sur chacun des points précités dans une note de synthèse ou un pré-rapport. 4° De réserver les dépens. Par un mémoire en réplique, enregistré le 9 novembre 2022, M. B et Mme G, confirment leur demande d'expertise, en soutenant qu'ils ont intérêt à demander la mesure d'expertise, que celle-ci est utile et qu'ils sont susceptibles de rechercher la responsabilité sans faute de la commune. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Melun a délégué M. D, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes introduites en application du Livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. En application de ces dispositions, et à condition, d'une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d'autre part, qu'elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l'expertise demandée. 3. La demande d'expertise présentée par M. B et Mme G n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige lié à un ouvrage public relevant de la compétence de la juridiction administrative. 4. Dans la mesure où il importe de pouvoir, de façon contradictoire, constater et décrire la survenance des désordres sur l'immeuble occupé par M. B et Mme G et sur les conditions de jouissance par eux de cet immeuble, la demande de constat présente, en l'état de l'instruction, un caractère utile, sans qu'y fasse obstacle l'existence d'un constat d'huissier dressé le 1er avril 2022. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à cette demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. 6. En revanche, il n'appartient pas à l'expert, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de déterminer et de chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres éventuellement constatés, ni de proposer tous travaux immédiatement nécessaires, même en cas d'urgence. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. 7. Les dépens de l'expertise sont réservés. O R D O N N E : Article 1er : M. A C est désigné comme expert. Il aura pour mission : 1° de convoquer les parties à une première réunion de constat contradictoire sur les lieux ; 2° de prendre connaissance et de se faire communiquer toutes pièces et documents qu'il jugera utiles à sa mission et d'entendre tous sachants ; 3° d'établir un état descriptif des biens endommagés en précisant s'ils présentent des dégradations inhérentes à leurs fondations, à la nature du sous-sol, à leur structure, à leur état de vétusté ou à toute autre cause ; 4° de constater les éventuels désordres invoqués, en précisant si et dans quelle mesure ils sont imputables à l'arbre légalement protégé implanté sur la voie publique ; 5° de fournir, de façon générale, tous éléments techniques ou de fait nécessaires à la juridiction compétente qui serait ultérieurement saisie de déterminer les éventuelles responsabilités encourues et préjudices subis, tant matériels que de jouissance. Article 2 : L'expertise se déroulera contradictoirement en présence de M. F B, de Mme E G et d'un représentant habilité de la commune de Chailly-en-Bière. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 612-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires complets, dont un devra être rendu sous une forme numérisée, au greffe du tribunal au plus tard le 31 mars 2023. Conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies numériques seront établies par l'expert et, sauf désaccord express de leur part, afin de limiter les frais de reproduction, leur notification devra être opérée sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées au moyen d'un procédé certifiant la réception de ces documents par son destinataire. Article 5 : La première réunion d'expertise interviendra à la diligence de l'expert qui convoquera les parties et en informera le présent tribunal. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et Mme G est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B, à Mme E G, à la commune de Chailly-en-Bière et à M. A C, expert. Le juge des référés, B. D La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2208011_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel