TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208012_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 8 décembre 2022, M. F G, représenté par Me Gharzouli, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du même jour par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 5°) de suspendre l'exécution de la décision de transfert ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : o la décision de transfert est entachée d'incompétence ; o elle est insuffisamment motivée en droit dès lors qu'elle ne précise pas le critère retenu de détermination du pays compétent pour examiner sa demande d'asile ; o elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas pris en compte les différents critères de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile fixés par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; o elle méconnaît les articles 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; o elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; o la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. G n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, magistrat désigné ; - et les observations de M. A, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans son mémoire en défense. M. G, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant russe né en octobre 1966, est, selon ses dires, entré le 7 octobre 2022 sur le territoire français. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié le 7 octobre 2022. La consultation du fichier " EURODAC " a fait ressortir qu'il avait déjà présenté une demande d'asile en Allemagne. Les autorités allemandes ont été saisies le 21 octobre 2022 et ont accepté la prise en charge de l'intéressé le 28 octobre 2022. Par arrêtés du 14 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a prononcé le transfert de M. G aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence. Par sa requête, M. G demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. G au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme B E à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de transfert en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 6. La décision en litige, après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en particulier son article 12 paragraphe 2, mentionne les éléments de fait relatifs à la situation de M. G, en rappelant notamment que la consultation du fichier VIS avait révélé qu'il était en possession d'un visa délivré par les autorités allemandes et en indiquant que les autorités allemandes avaient fait connaître leur accord pour prendre en charge l'intéressé, en application de l'article 12 paragraphe 2 de ce règlement. Cette mention est suffisante pour permettre à M. G, le cas échéant, de contester utilement la compétence de l'Allemagne au regard des critères fixés par le règlement. La décision attaquée précise également que le requérant ne relève pas des clauses dérogatoires des articles 3-2 et 17 du règlement, qu'eu égard à sa situation personnelle et familiale en France, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, et enfin qu'il n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités allemandes. La décision de transfert satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions citées ci-dessus. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de prendre la décision en litige, l'administration n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ni qu'elle n'aurait pas pris en considération les différents critères de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile fixés par le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 8. En quatrième lieu, la mère ou la sœur d'un demandeur d'asile majeur ne constitue pas un de membre de la famille au sens de l'article 2 des stipulations du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 9 du dudit règlement. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. En l'espèce, en se bornant à soutenir que sa mère et sa sœur résident en France, et alors que l'Allemagne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est présumé réserver un traitement aux demandeurs d'asile conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant n'établit pas que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté dérogatoire qu'elle tient des dispositions de 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, pour ne pas procéder à son transfert en Allemagne. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. M. G soutient qu'il dispose de liens personnels et familiaux forts en France. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, le requérant n'est présent sur le territoire français que depuis quelques semaines et la durée de son séjour est exclusivement liée à l'examen de sa demande d'asile. Si sa sœur est ressortissant française et sa mère réside régulièrement en France, le requérant ne justifie pas avoir maintenu avec elles des liens étroits depuis leur départ de Russie. Par ailleurs, il est bénéficiaire d'un visa en cours de validité délivré par les autorités allemandes et il n'est pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches dans ce pays. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision en litige, n'a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Dans les circonstances susrappelées, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation susvisées doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension : 14. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision de transfert sont, en tout état de cause, sans objet ne peuvent être que rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil du requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : M. G est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F G et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le magistrat désigné, C. D La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2208012_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel