TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208013_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait les articles L. 732- et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait le principe général des droits de la défense ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Liénard, magistrat désigné ; - les observations de Me Nadji, substituant Me Danset-Vergoten et représentant M. A ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 14 juin 2022, le préfet du Nord a fait obligation à M. A, ressortissant algérien né le 8 novembre 1997, de quitter sans délai le territoire français. Par un arrêté du 20 octobre 2022 il l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté portant assignation à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétence du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il est, par suite, suffisamment motivé. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auparavant codifié à l'article L. 561-2-1 du même code : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code, auparavant codifié à l'article R. 561-5 de ce code, : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa. ". 7. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, le 20 octobre 2022, une information sur les modalités d'exercice de ses droits dans le cadre de l'assignation à résidence dont il faisait l'objet, ce document mentionnant notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation. Cette information rappelle également les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence, ainsi que les sanctions encourues en cas de manquement à ces obligations et lui a été traduit en langue arabe. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 732-7 et de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". 9. Il résulte des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Dès lors, les dispositions citées au point précédent du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ou des décisions accessoires subséquentes comme l'assignation à résidence. En tout état de cause, à l'occasion de son audition par les services de police le 20 octobre 2022, M. A a été mis en mesure de faire état des circonstances qui pourraient faire obstacle à l'éventuelle édiction d'une assignation à résidence à son encontre. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure pour défaut d'une procédure contradictoire préalable, notamment par application des dispositions citées au point précédent, doit être écarté. 10. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'atteinte qu'elle porte à sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir, il ressort des pièces du dossier qu'il a été assigné à résidence au domicile de sa compagne. Par ailleurs, il n'expose pas en quoi il ne pourrait pas se conformer aux modalités de son assignation à résidence. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, Q. DLa greffière, Signé, O. Debuissy La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2208013_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel