TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208013_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 27 mai 2022, le 13 juin 2022 et le 27 juillet 2022, M. A, représenté par Me Cardot, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elles ont été prises en méconnaissance de son droit d'être entendu consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles sont entachées d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont, à cet égard, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont, à cet égard, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 3 (paragraphe 1) de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 21 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2022. Le préfet du Val-d'Oise, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, - et les observations de Me Dilawar, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né le 10 février 1971, déclare être entré sur le territoire français en septembre 2011. Le 15 décembre 2021, il a sollicité une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie de sa présence continue sur le territoire français à compter du 22 septembre 2011 par la production de documents variés émanant notamment d'administrations et d'associations, y compris pour l'année 2012 au titre de laquelle il produit un avis d'impôts sur le revenu, une prescription médicale du 10 juin 2012, des factures de téléphonie mobile pour les mois de juillet, août et septembre 2012 ainsi qu'une facture d'achat du 5 novembre 2012. Outre qu'il a travaillé régulièrement, bien que de manière sporadique, entre le 6 mai 2014 et le 31 décembre 2019, M. A établit avoir exercé les fonctions d'ouvrier d'exécution, au sein de la société Lotus Habitat établie à Pantin (Seine-Saint-Denis), dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, entre le 7 février 2020 et le 30 novembre 2020, puis les fonctions de projeteur, au sein de la société Isolation Projetée établie à Viviers-du-Lac (Savoie), dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, à compter du 20 octobre 2021, puis d'une durée indéterminée, à compter du 8 décembre 2021. Au regard de sa durée de présence en France et de son intégration professionnelle conséquente depuis plus de deux ans à la date de la décision attaquée, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 avril 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. A, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions du 29 avril 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé l'admission au séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mmes C et Gay-Heuzey, conseillères, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2208013_20221208
Données disponibles
- Texte intégral