TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208014_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 8 décembre 2022, M. A se disant Elvis E, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de le convoquer pour enregistrer sa demande d'asile, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire OFPRA dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
o la décision de transfert est entachée d'incompétence ;
o elle méconnaît les articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
o elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
o la décision attaquée est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'a pas quitté le territoire français ;
o c'est à tort que la France a estimé qu'elle n'était pas responsable de l'examen de sa demande d'asile dès lors qu'un délai supérieur à dix-huit mois s'est écoulé depuis que les autorités italiennes ont accepté sa prise en charge en août 2019 ;
o elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A se disant E n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. G en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier, magistrat désigné ;
- et les observations de Mme C, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans son mémoire en défense.
M. E, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant E, ressortissant nigérian né en novembre 2001, est entré irrégulièrement sur le territoire français. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié en août 2022. La consultation du fichier " EURODAC " a fait ressortir qu'il avait déjà sollicité l'asile dans d'autres Etas-membres de l'Union européenne, notamment l'Italie. Les autorités italiennes ont été saisies le 2 septembre 2022 et ont accepté la prise en charge de l'intéressé le 12 octobre 2022. Par arrêté du 27 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a prononcé le transfert de M. A se disant E aux autorités italiennes. Par sa requête, M. A se disant E demande l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités italiennes :
4. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme D H à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été remis au requérant, le 12 août 2022, deux brochures intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", ainsi que le guide du demandeur d'asile, rédigés en langue anglaise que l'intéressé a déclaré comprendre. La remise de ces documents, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement. Au surplus, le requérant a signé sans aucune réserve le résumé de son entretien individuel du 30 août 2022, attestant que les informations sur les règlements communautaires lui ont été remises et qu'il a compris l'ensemble des termes de cet entretien, y compris la procédure engagée à son encontre sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, lerequérant a eu accès, dans une langue qu'il comprend, aux éléments d'information prévus à l'article 4 du règlement du 23 juin 2013. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ".
8. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel le 30 août 2022 auprès des services de la préfecture du Haut-Rhin, conduit en langue anglaise qu'il comprend, et dont il a signé le résumé. Le requérant ne fait état d'aucun élément qui conduirait à considérer que cet entretien ne s'est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement ci-dessus visé du 26 juin 2013 : "1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur./Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement./Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite ". Aux termes de l'article 23 du même règlement : " 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ( "hit" ), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013./ 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ". Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) du 2 septembre 2003 : "1. Lorsque, après vérification, l'État membre requis estime que les éléments soumis ne permettent pas de conclure à sa responsabilité, la réponse négative qu'il envoie à l'État membre requérant est pleinement motivée et explique en détail les raisons du refus. /2. Lorsque l'État membre requérant estime que le refus qui lui est opposé repose sur une erreur d'appréciation ou lorsqu'il dispose d'éléments complémentaires à faire valoir, il lui est possible de solliciter un réexamen de sa requête. Cette faculté doit être exercée dans les trois semaines qui suivent la réception de la réponse négative. L'État membre requis s'efforce de répondre dans les deux semaines. En tout état de cause, cette procédure additionnelle ne rouvre pas les délais prévus à l'article 18, paragraphes 1 et 6, et à l'article 20, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 343/2003 ". Il résulte de l'arrêt C-47/17 et C-48/17 de la cour de justice de l'Union européenne du 13 novembre 2018 que l'article 5, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement d'exécution doit être interprété en ce sens que l'expiration du délai de réponse de deux semaines prévu par cette disposition clôture de manière définitive la procédure additionnelle de réexamen, que l'État membre requis ait ou non répondu dans ce délai à la demande de réexamen de l'État membre requérant. Partant, à moins de disposer encore du temps nécessaire pour pouvoir introduire, dans les délais impératifs prévus à cet effet à l'article 21, paragraphe 1, et à l'article 23, paragraphe 2, du règlement Dublin III, une nouvelle requête de prise ou de reprise en charge, l'État membre requérant doit être considéré comme responsable de l'examen de la demande de protection internationale concernée.
10. Pour l'application de ces règles, la circonstance que l'Etat requis ait à la suite d'une demande de réexamen accepté expressément la reprise en charge du demandeur d'asile après l'expiration du délai de réponse de deux semaines prévu par la troisième phrase du paragraphe 2 de l'article 5 du règlement d'exécution, ne fait pas obstacle à ce que l'Etat requérant puisse prendre une décision de remise aux autorités de l'Etat requis à condition que les délais prévus aux articles 21 et 23 du règlement du 26 juin 2013 ne soient pas eux-mêmes expirés.
11. Il ressort des pièces du dossier que la France a saisi les autorités italiennes le 2 septembre 2022 aux fins de la reprise en charge de M. E et que ces autorités ont rejeté cette demande le 13 septembre 2022. Les autorités françaises ont alors saisi les autorités italiennes d'une demande de réexamen le 20 septembre suivant à laquelle celles-ci n'ont répondu que le 11 octobre 2022, après l'expiration du délai de deux semaines prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement du 2 septembre 2003 précitées et alors que la procédure de réexamen était définitivement clôturée. Toutefois, le " hit Eurodac " étant survenu le 12 août 2022, le délai de deux mois prévu aux articles 21 et 23 du règlement du 26 juin 2013 à l'issue duquel la France devenait responsable de la demande d'asile de M. E n'a expiré que le 12 octobre 2022. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'accord exprimé par l'Italie pour la reprise en charge de M. E le 11 octobre 2022, postérieurement au délai de l'article 5 du règlement du 2 septembre 2003, pouvait encore légalement produire ses effets. Par suite, c'est régulièrement que l'autorité préfectorale a pu décider, par la décision en litige, de remettre l'intéressé aux autorités de ce pays. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 5 du règlement (CE) du 2 septembre 2003.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui fixe les conditions de transfert du demandeur d'asile ayant introduit une demande dans un autre Etat membre, dispose, au paragraphe 1, que : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 de cet article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches décadactylaires Eurodac produites, que le requérant a quitté la France depuis sa première demande d'asile enregistrée en juillet 2019 puisqu'il a présenté une demande d'asile en Belgique, puis aux Pays-Bas en janvier 2021 et qu'il a fait l'objet d'une décision de transfert autorités italiennes par les autorités néerlandaises le 15 mars 2021. Le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une erreur de fait en précisant qu'il avait quitté le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a pris la fuite et que l'administration a informé les autorités italiennes de cette situation. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la prolongation du délai de transfert, et au départ de M. E de France avant le 18 février 2021, date d'expiration du délai d'exécution du transfert en cas de fuite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 qui a remplacé l'article 20 du règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 invoqué à tort, la France était devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
15. En l'espèce, en se bornant à soutenir de manière générale qu'il risque d'être renvoyé au Nigéria, alors que l'Italie, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est présumée réserver un traitement aux demandeurs d'asile conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant n'établit pas que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté dérogatoire qu'elle tient des dispositions de 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, pour ne pas procéder à son transfert en Italie.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée, que les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert aux autorités italiennes doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil du requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I E, à Me Pialat et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
C. G
La greffière,
L. Cherif
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2208014_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel