TA692ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA69 · 2ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2208014_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2208014, enregistrée le 27 octobre 2022, M. A C, représenté par la SELARL Lozen avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans ce même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette même date ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, ou à lui-même si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, au titre des frais liés au litige. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, faute pour le préfet du Rhône d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des 2° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - à titre subsidiaire, elle est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que le titre de séjour sollicité par M. C lui a été remis le 28 juillet 2023. Par ordonnance du 17 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 décembre 2023. La demande d'aide juridictionnelle de M. C a été rejetée par deux décisions des 25 novembre 2022 et 29 septembre 2023. II. Par une requête n° 2208598, enregistrée le 21 novembre 2022, M. A C, représenté par la SELARL Lozen avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 5 500 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son avocat, ou à lui-même si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, au titre des frais liés au litige. Il soutient que : - il justifie de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable en raison de l'illégalité de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; - la décision implicite de refus est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour le préfet du Rhône d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des 2° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - du fait de cette décision, il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 17 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 décembre 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Cadoux, représentant M. C, requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant albanais né le 8 juillet 2000, est entré en France le 16 septembre 2013 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 18 mars 2019, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des 2° et du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une première requête, M. C demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour. Par une seconde requête, il sollicite du tribunal l'allocation d'une provision, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, suite à la demande indemnitaire qu'il a adressée au préfet le 16 juin 2022. Les requêtes présentées par M. C présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement. 2. En premier lieu, par décision postérieure à l'enregistrement de la requête, la préfète du Rhône a accordé à M. C un titre de séjour valable du 7 juin 2023 au 6 juin 2024. Le requérant n'allègue pas que ce titre de séjour, qu'il a retiré le 28 juillet 2023, ne correspondrait pas à celui demandé le 18 mars 2019. Dans ces conditions, les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 5. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. 6. Il n'est pas contesté que M. C remplissait les conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité, qui lui a en définitive été délivré. Dans ces conditions, l'intéressé est fondé à soutenir que le refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour est entaché d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Néanmoins, dans les circonstances de l'espèce, le requérant n'établit pas le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence qu'il invoque, alors qu'il indique avoir toujours pu vivre avec ses parents, ses frères et sa sœur, avoir bénéficié d'une prise en charge médicale spécialisée et avoir suivi une scolarité exemplaire. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à sa demande de condamner l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant, dans ses deux requêtes, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2208014 de M. C. Article 2 : Les conclusions présentées par M. C dans la requête n° 2208014 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la requête n° 2208598 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, F.-M. BLe président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2208014-2208598
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DTA_2208014_20240411
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2208014_20240411
Données disponibles
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