TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208015_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2022 et 20 février 2023, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et l'autorisant à travailler, renouvelé si besoin jusqu'à la délivrance du titre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure pour ne pas avoir été précédé d'un avis de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du même code ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il repose sur des faits matériellement inexacts ; - il méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît le deuxième alinéa de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît le deuxième alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 6 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal du 15 septembre 2022 dès lors que l'injonction de réexamen prononcée par ce jugement impliquait que le préfet de la Savoie statue de nouveau sur le droit au séjour de la requérante, ce qu'il n'a pas fait par l'arrêté attaqué du 24 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante camerounaise née en 1992, est entrée sur le territoire français le 6 septembre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour valable jusqu'au 31 août 2016 portant la mention " étudiant ". Elle a séjourné régulièrement en France en cette qualité jusqu'en 2021. Le 22 février 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s'est prévalue par ailleurs de la naissance de sa fille, reconnue le 27 janvier 2021 par un ressortissant français. Par un arrêté du 21 avril 2022, le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, notamment en qualité de mère d'un enfant français, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision d'éloignement et a enjoint au préfet de la Savoie de réexaminer la situation de l'intéressée. Par l'arrêté attaqué du 24 novembre 2022, le préfet de la Savoie a de nouveau fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". L'annulation pour excès de pouvoir d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger, quel que soit le motif de cette annulation, impose au préfet, en application des dispositions précitées, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. 3. Comme il a été dit au point 1, par un jugement du 15 septembre 2022 le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision d'éloignement prise à l'encontre de Mme B le 21 avril 2022 et a enjoint au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation. Alors même que ce jugement n'a pas annulé le refus de séjour pris concomitamment, son exécution impliquait que le préfet de la Savoie statue de nouveau sur le droit au séjour de la requérante. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes de l'arrêté attaqué du 24 novembre 2022 que le préfet de la Savoie s'est borné à reprendre une décision d'éloignement en estimant ne pas avoir à réexaminer le droit à un titre de séjour de Mme B. En statuant ainsi, le préfet de la Savoie s'est mépris sur la portée de l'injonction prononcée par le jugement du 15 septembre 2022 et a méconnu, par suite, l'autorité absolue de la chose jugée dont était revêtu ce jugement. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué du 24 novembre 2022 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. L'annulation de l'arrêté attaqué implique, eu égard à son motif, que le préfet de la Savoie réexamine la situation de Mme B en se prononçant de nouveau sur son droit à la délivrance d'un titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Savoie du 24 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de réexaminer la situation de Mme B, en se prononçant de nouveau sur son droit à la délivrance d'un titre de séjour, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Ban, premier conseiller, M. Hamdouch, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le président-rapporteur, V. L'HÔTE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J.-L. BAN Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208015
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2208015_20230323