TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208015_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. C A, Mme B A et M. D A, représentés par Me Guillier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2022 de l'autorité diplomatique française en Turquie abrogeant le visa de court séjour de M. C A ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer à M. C A un visa de court séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 312-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant sénégalais né en 2000, soutient être le frère de Mme B A, de nationalité sénégalaise, et le beau-frère de son époux, M. D A, de nationalité française, tous deux résidant en France. Par leur requête, Mme et MM. A demandent au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle l'autorité diplomatique française en Turquie a abrogé le visa de court séjour de M. C A. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " 3. En dépit de la case intitulée " le visa a été abrogé ", cochée dans la décision de l'autorité diplomatique française à Ankara, il ressort des pièces du dossier et des déclarations des parties que M. C A n'était, à la date de cette décision, titulaire d'aucun visa d'entrée en France et que la décision de l'autorité diplomatique française à Ankara, en dépit de cette erreur matérielle, porte en réalité refus de délivrance du visa sollicité par M. A au mois de mai 2022, et non abrogation de visa. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A a introduit un recours contre la décision de l'autorité diplomatique française lui refusant la délivrance d'un visa, réceptionné par la commission le 24 juin 2022. La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours s'étant nécessairement substituée à la décision de l'autorité diplomatique, les conclusions de la requête doivent être redirigées contre cette décision. 4. Il résulte du point qui précède que le moyen de la requête tiré du vice d'incompétence entachant la décision de l'autorité diplomatique française en Turquie, sans incidence sur la légalité de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, doit être écarté comme inopérant. 5. Aux termes de l'article R. 312-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé par l'autorité préfectorale dans les cas suivants : 1° L'étranger qui en est titulaire exerce en France une activité lucrative sans y avoir été régulièrement autorisé ; 2° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger a obtenu son visa frauduleusement ; 3° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger est entré en France pour s'y établir ou à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa ; 4° Le comportement de l'étranger trouble l'ordre public. " 6. Les dispositions de l'article R. 312-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant les cas d'abrogation d'un visa de court séjour par l'autorité préfectorale, le moyen de la requête tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant. 7. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 8. Il ressort des écritures du ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est réputée avoir rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa au motif que la situation de M. C A révélerait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 9. M. A soutient avoir sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite en France à sa sœur et son beau-frère du 15 au 28 mai 2022 et justifie d'une réservation de billets d'avion en ce sens. Il ressort des pièces du dossier que le requérant séjourne régulièrement en Turquie en qualité d'étudiant et est inscrit depuis le mois d'avril 2021 dans une formation universitaire. Si M. C A soutient vouloir poursuivre sa formation en Turquie, eu égard au caractère récent de ses études, à l'absence de justification d'attaches familiales en Turquie et aux liens dont il justifie sur le territoire français, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission a rejeté le recours formé contre la décision lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour au motif qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions accessoires : 11. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C A, de Mme B A et de M. D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2208015_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel