TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2208018_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. B A, représenté par Me Levy, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, présentée par une lettre en date du 1er décembre 2021, née du silence gardé sur cette demande par le préfet du Val-d'Oise ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation prévu aux articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet du Val-d'Oise n'ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que la requête de M. A est irrecevable, en tant qu'elle est dirigée contre une décision inexistante, dès lors que la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé n'était pas accompagnée d'un dossier complet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, a demandé au préfet du Val-d'Oise, par une lettre du 1er décembre 2021, de lui délivrer un titre de séjour. Le silence gardé sur cette demande par le préfet du Val-d'Oise a fait naître une décision implicite de rejet dont le requérant demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité () La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () ". 3. Il est constant que M. A a présenté au préfet du Val-d'Oise, par un courrier du 1er décembre 2021, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, le préfet du Val-d'Oise fait valoir, sans être contredit, que le dossier présenté par le requérant à l'appui de cette demande était incomplet, faute de contenir son acte de naissance, son passeport en cours de validité et un justificatif de domicile de moins de six mois. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune décision implicite de rejet n'a pu naître de la demande de titre de séjour présentée par M. A. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Val-d'Oise tirée de l'absence de décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2208018_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel