TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2208019_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. B A, représenté par Me Gonidec, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 7 avril 2022, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a rejeté sa demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile, avec effet depuis l'arrêt des versements, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme de 1 500 euros. À défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ** A soutient que la décision contestée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une décision en date du 3 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, demandeur d'asile de nationalité guinéenne, demande au Tribunal d'annuler la décision, en date du 7 avril 2022, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a rejeté sa demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. La décision dont l'annulation est demandée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation du requérant avant de prendre la décision contestée. 4. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ". Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ". Enfin, l'article L. 522-3 du code mentionné ci-dessus dispose : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 5. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est tenu par l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 522-2 du même code, à un entretien personnel d'évaluation de vulnérabilité avec le demandeur d'asile qu'à l'occasion de l'enregistrement de la première demande d'asile de celui-ci. En défense, l'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient et justifie que, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile, le 23 avril 2019, M. A a pu bénéficier d'un entretien effectué " par un agent formé spécifiquement et dans une langue qu'il comprend " au cours duquel sa situation a été évaluée et que sur une échelle de 0 à 3, l'agent de l'Office ayant procédé à l'entretien a estimé la vulnérabilité de l'intéressé à 1 " en raison du besoin d'hébergement sans caractère d'urgence ". En outre, la situation de M. A a été réévaluée le 21 février 2022. À cette occasion l'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient que le requérant a indiqué que l'association Emmaüs l'aidait à se nourrir et qu'il était hébergé par un compatriote. Enfin, le requérant, qui est né le 1er septembre 1989, n'a communiqué aucun document médical lors de ses entretiens avec les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et ne verse au soutien de sa requête aucun document médical, alors même qu'il expose dans sa demande, en date du 4 avril 2022, tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil qu'il a des problèmes de santé et qu'il est suivi par un médecin en France pour de fortes douleurs musculaires qui le paralysent. M. A n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et sans qu'il ait été procédé à un examen sérieux de sa situation de vulnérabilité. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se trouvait, à la date à laquelle il a présenté sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, dans une situation de particulière vulnérabilité. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 9. Les dispositions législatives visées ci-dessus font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. Le rapporteur, signé K. KELFANI La conseillère, signé M. LOUAZELLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2208019_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel