TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208020_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Zind, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande au regard de sa situation personnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros TTC au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une exception d'illégalité du refus de titre de séjour qui lui sert de fondement ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022. Par ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Zind représentant Mme C qui reprend les moyens et conclusions présentés dans ses écritures. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante russe, née le 17 mars 1985 à Alkan Kala (Tchétchénie, Russie), est entrée irrégulièrement pour la première fois en France le 4 octobre 2016, accompagnée de ses quatre enfants mineurs, et a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié. Le 23 novembre 2016, l'intéressée a fait l'objet d'un arrêté de transfert à destination de la Pologne. Le recours contentieux qu'elle a formé contre cet arrêté a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Strasbourg le 20 décembre 2016. Le 24 octobre 2017, la requérante a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 octobre 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mai 2019, notifiée le 3 juillet 2019. Par la suite, Mme C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 29 avril 2021. Le 25 novembre 2021, l'intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012. Par un arrêté du 30 juin 2022, dont Mme C demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, Mme C soutient que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle indique, d'une part, que les pères de ses enfants résident hors du territoire français alors que le père de ses aînés est décédé, et d'autre part, que ses propres parents vivent en Russie, alors que sa mère est décédée. Les erreurs de fait alléguées sont cependant, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'ensemble de la situation personnelle et familiale de l'intéressée, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme C se prévaut de la durée de son séjour en France, étant entrée sur le territoire français en 2016, ainsi que de la scolarisation de ses enfants, et de ses efforts d'intégration en raison de sa participation à des cours de français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est entrée irrégulièrement en France en 2016 et que si elle fait valoir sa résidence en France depuis six ans, elle a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers la Pologne en novembre 2016 et d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en avril 2021. Il s'ensuit que l'ancienneté de son séjour résulte de son refus d'exécuter des décisions d'éloignement. Par ailleurs, l'intéressée ne justifie pas être significativement insérée dans la société française, pas plus qu'elle n'établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d'une intensité particulière durant son séjour en France. En outre, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusque l'âge de trente-et-un ans. Enfin, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'il existerait des obstacles à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine. Dans ces circonstances, au vu des éléments produits, et à supposer même que la présence en France de Mme C soit continue depuis 2016, la décision attaquée n'apparaît pas comme portant au droit de la requérante, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 6. Eu égard à sa situation personnelle et familiale, décrites au point 4, Mme C ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". En outre, la requérante n'apporte aucun commencement de preuve pour justifier d'une insertion professionnelle. Dès lors, la requérante ne démontre aucun motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, la préfète du Bas-Rhin a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser son admission exceptionnelle au séjour. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 8. Mme C expose que ses quatre enfants sont scolarisés en France depuis plusieurs années, l'une d'entre eux bénéficiant d'une scolarisation en Unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) et d'un accompagnement médico-social par un service d'éducation spéciale et de soins à domicile. Toutefois, en se bornant à produire le courrier d'une enseignante datant de 2021 faisant état de la fragilité scolaire et psychologique de ses enfants, la requérante ne démontre pas que ceux-ci ne pourraient reprendre une scolarité normale et effective dans leur pays d'origine. Par ailleurs, si la requérante soutient que le père de ses deux plus jeunes enfants a tenté de les enlever alors qu'il se trouvait sur le territoire français, elle ne verse aucun élément permettant d'étayer cette allégation. Enfin, si Mme C se prévaut de la situation de handicap de l'une de ses filles, elle n'apporte pas d'éléments précis quant à la situation médicale et au suivi dont bénéficiait l'enfant à la date de la décision attaquée, et se borne à évoquer, en termes généraux, les risques systémiques encourus par les personnes handicapées en Russie. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. En cinquième lieu et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4, 6 et 8, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme C doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français susmentionnée prise à l'encontre de Mme C, le moyen tiré de l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : La requête susvisée de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La présidente-rapporteure, A. ALa première conseillère, S. JORDAN-SELVA La greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208020
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2208020_20230126
Données disponibles
- Texte intégral