TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208020_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2022 et le 7 mars 2023 (non communiqué), M. B A, représenté par Me Roure, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision implicite de refus de titre de séjour n'est pas motivée ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la même convention ; En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire : - elle n'est pas motivée sur l'absence de délai supérieur à trente jours en méconnaissance des articles 5 et 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamdouch, premier conseiller, - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant kosovar né le 25 juin 1994, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 21 septembre 2010 à l'âge de seize ans, accompagné de ses parents, ses frères et sa sœur. La demande d'asile qu'il a présentée, le 17 mars 2011, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 mars 2011, confirmée le 27 juillet 2012 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). La nouvelle demande d'asile qu'il a déposée le 27 août 2012 a été rejetée le 22 octobre 2012 et le 8 avril 2013 par les autorités compétentes. Par un arrêté du 10 avril 2014, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Suite à un contrôle de police survenu le 13 octobre 2014, M. A a été éloigné du territoire le 17 décembre 2014 à destination du Kosovo. Revenu irrégulièrement sur le territoire le 27 juin 2015, M. A a déposé une demande d'asile le 9 juillet 2015 dont il a été déboutée par l'OFPRA le 15 janvier 2016 et la CNDA le 6 juillet 2016. Le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 9 mai 2016 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble le 17 octobre 2016 et une ordonnance du 10 avril 2017 de la Cour administrative d'appel de Lyon. Après qu'il ait fait l'objet d'un nouvel arrêté du 17 mars 2019 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année, qui a été confirmé par le tribunal de céans le 21 mars 2019, M. A a déposé, le 5 mars 2021, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 décembre 2022, dont M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le président chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 311-12, désormais R. 432-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1, désormais R. 432-2, du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 4. La décision refusant la délivrance d'une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 13 juillet 2022, reçu le 18, M. A a adressé au préfet de la Haute-Savoie une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans obtenir de réponse des services de la préfecture. Si M. A invoque l'illégalité de la décision implicite de refus de titre de séjour en raison de son défaut de motivation, il ne forme aucune conclusion à fin d'annulation de cette décision. En tout état de cause, à supposer que le requérant ait entendu soulever un tel moyen à l'appui de ses conclusions qui sont dirigées contre la décision explicite de refus de titre de séjour du 7 décembre 2022, celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être en toute hypothèse écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. En outre, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas aux ressortissants étrangers le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer leur vie privée et familiale. 7. M. A fait valoir qu'il est entré à l'âge de seize ans sur le territoire français en 2010 et qu'il est retourné au Kosovo pour la dernière fois en 2015. Il soutient qu'il peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en se prévalant d'une présence en France d'une durée de douze ans et de celle de toute sa famille composée de sa mère, de ses deux frères et de sa sœur en situation régulière et de ce qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche. Toutefois, d'une part, M. A ne justifie pas, par les pièces qu'il verse au dossier, d'une présence habituelle en France depuis 2010, au moins au titre des années 2016, 2017 et 2020 et, d'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 1, que l'intéressé a été débouté de trois demandes d'asile déposées entre 2011 et 2015 et qu'il a fait l'objet de trois mesures d'éloignement entre 2014 et 2019 dont deux n'ont pas été exécutées, de sorte que sa durée de présence sur le territoire tient essentiellement à l'examen de ses demandes d'asile et à son maintien en situation irrégulière en dépit des mesures d'éloignement prises à son encontre, dont la légalité de deux d'entre elles a été reconnue par la juridiction administrative. Par ailleurs, la circonstance que sa mère et l'un de ses frères résident régulièrement en France sous couvert de cartes de séjour pluriannuelles expirant en août 2024 et que son autre frère et sa sœur soient titulaires de cartes de séjour temporaires expirant respectivement en mars et janvier 2023 ne lui confère pas un droit au séjour alors qu'il est célibataire et sans enfant et qui n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale au Kosovo où il a partiellement résidé en 2015. Enfin, M. A, qui se borne à se prévaloir d'une promesse d'embauche datée du 18 février 2021 en qualité d'ouvrier polyvalent et de sa participation à des activités bénévoles entre 2012 et 2016, ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, la décision de refus de titre de séjour ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (). ". 9. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 11. En deuxième lieu, pour les motifs déjà exposés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen selon lequel la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné en cas d'exécution d'office. En ce qui concerne la décision d'accorder un délai de départ volontaire de trente jours : 14. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 5 et 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dans la mesure où ses objectifs et dispositions ont donné lieu à une transposition, dont le caractère incomplet n'est pas allégué, par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 16. Pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés au point 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 18. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M. A. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Ban, premier conseiller, M. Hamdouch, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, S. Hamdouch Le président, V. L'HôteLe greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208020
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TA3830 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208020_20230330
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2208020_20230330
Données disponibles
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- Résumé officiel