TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208020_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose des ressources suffisantes, qu'il souhaite rendre visite à sa famille et qu'il dispose d'assurance maladie ; - elle méconnait les dispositions de l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 23 juin 2022 au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 février 2023 : - le rapport de Mme Ronciere, rapporteure, - et les observations de Me Megherbi, représentant M. B. Une note en délibéré, produite pour M. B, a été enregistrée le 23 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 24 mai 1994, a sollicité auprès du consul général de France à Tunis (Tunisie) la délivrance de visas de long séjour en qualité de visiteur. Les autorités consulaires lui ont opposé un refus par une décision en date du 7 février 2022. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision du 25 mai 2022 rejeté le recours formé contre la décision consulaire et maintenu le refus de visa. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 25 mai 2022 de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Tunis en date du 7 février 2022. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. 3. Pour rejeter la demande de visa long séjour de M. B, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, M. B, ne justifie pas d'une assurance maladie valable couvrant les frais pour un visa de long séjour, que, d'autre part, le demandeur de visa ne justifie pas disposer de ressources personnelles pérennes pour financer un séjour de longue durée, période pendant laquelle il s'est engagé à ne pas exercer d'activités professionnelles. 4. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° () des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement () ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. () ". L'article R. 313-2 de ce code, dispose : " L'étranger sollicitant son admission en France peut justifier qu'il possède les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, notamment, par la présentation d'espèces, de chèques de voyage, de chèques certifiés, de cartes de paiement à usage international, de lettres de crédit./ Les justifications énumérées au premier alinéa sont appréciées compte tenu des déclarations de l'intéressé relatives à la durée et à l'objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l'appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa ". Aux termes de l'article L. 426-20 du même code : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. (). " 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par celles de l'article L. 426-20 du même code, que, lorsqu'elle est saisie d'une demande de visa de long séjour en qualité de visiteur, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne justifie pas pour la totalité de la durée de son séjour d'une prise en charge par un opérateur d'assurance agréé, des dépenses médicales et hospitalières résultant de soins qu'il pourrait engager en France. 6. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais aussi sur toute considération d'intérêt général. 7. En premier lieu, M. B avait apporté à l'appui de sa demande de visa des justificatifs de salaire s'élevant à 3 650 dinars tunisiens, soit 1 150 euros par mois, correspondant à son salaire en tant que chef d'entreprise ainsi que plusieurs relevés de compte et des attestations de deux directeurs de banques tunisiennes attestant respectivement de soldes créditeurs d'un montant de 15 281 dinars au 10 janvier 2022 et d'un montant de 128 132 dinars au 17 janvier 2022 correspondant au total à un montant de plus de 43 000 euros. En outre, M. B produit une attestation d'hébergement et une attestation de prise en charge par son frère, ressortissant français, pendant toute la durée de son séjour et qui dispose d'un revenu net de plus de 3 300 euros à compter de novembre 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré par M. B de ce que la commission a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que ses ressources ne pouvaient être regardées comme suffisantes pour lui permettre de prétendre à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur doit être accueilli. 8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a produit à l'appui de sa demande de visa, une attestation d'assurance garantissant " le remboursement des frais médicaux et d'hospitalisation ainsi qu'une évacuation médicale suite à une maladie " en date du 21 janvier 2022 ainsi qu'une attestation d'assurance mentionnant la prise en charge des frais de rapatriement sanitaire suite à un accident ou une maladie couvrant ses frais du 28 mars 2022 au 27 mars 2023, à concurrence de 50 000 euros. Il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce second motif. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 25 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERELa présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2208020_20230414
Données disponibles
- Texte intégral