TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA38 · Reconduite à la frontière — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208021_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et des pièces enregistrées sous le n°2208021 les 8 et 12 décembre 2022, Mme C A épouse D, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a assignée à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours renouvelable ; 4°) de supprimer le signalement aux fins de non-admision dans le système d'information Schengen ; 5°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'un vice de procédure en raison d'un défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - n'est pas motivée ; - est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant interdiction de retour : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - n'est pas spécifiquement motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant assignation à résidence : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 9 et 12 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclût au rejet de la requête. II - Par une requête et des pièces enregistrées sous le n°2208022 les 8 et 12 décembre 2022, M. F D, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours renouvelable ; 4°) de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'un vice de procédure en raison d'un défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - n'est pas motivée ; - est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant interdiction de retour : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - n'est pas spécifiquement motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant assignation à résidence : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 9 et 12 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclût au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York, le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Huard, représentant de M. et Mme D ; - les observations de M. E, représentant le préfet de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F D et son épouse, Mme G épouse D, ressortissants serbes qui sont respectivement nés le 8 mars 1970 et le 3 janvier 1973, déclarent être entrés en France le 7 octobre 2012. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 janvier 2013, confirmées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 15 juillet 2013. Par deux arrêtés en date du 9 avril 2013 le préfet de l'Isère a refusé leurs demandes de titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire. Les recours contre ces deux arrêtés ont étés rejetés par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 décembre 2013. Les intéressés ont sollicité un nouveau titre de séjour le 30 décembre 2013 qui a été refusé par deux arrêtés du préfet de l'Isère du 3 mars 2014, qui leur a fait obligation de quitter le territoire. Les requêtes contre ces arrêtés ont été rejetées par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 juillet 2014. La demande de réexamen d'asile présentée par M. et Mme D a été rejetée le 27 février 2015 par l'OFPRA et le 31 août 2015 par la CNDA. Par arrêté du 7 août 2018 le préfet de l'Isère leur a fait obligation de quitter le territoire. Les intéressés ont sollicité le 5 juillet 2019 une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 14 novembre 2022 le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à leur encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par deux arrêtés du 23 novembre 2022, le préfet les a assignés à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours renouvelable. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2208021 et n°2208022 présentées par Mme C A, épouse D et M. F D présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. et Mme D, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 4. Aux termes de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu. Toutefois, lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant que le juge statue, l'autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Il est alors statué sur le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue aux articles L. 614-9 à L. 614-11 et dans un délai de huit jours à compter de l'information du tribunal par l'autorité administrative. ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour. Dès lors, il n'y a lieu de statuer, dans la présente instance, que sur les conclusions tendant à l'annulation des obligations de quitter le territoire français et des décisions subséquentes. En conséquence, les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de céans. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction qui en sont l'accessoire et des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cadre de cette instance. Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision relative au séjour : 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 7. Les époux D sont entrés sur le territoire français le 6 octobre 2012 selon leurs déclarations. S'ils n'apportent pas d'élément probant à l'appui de cette affirmation, cette date n'est pas sérieusement contestée par le préfet de l'Isère et se révèle cohérente avec le dépôt par les intéressés de leurs demandes d'asile le 19 novembre 2012. Au regard notamment des procédures engagées par les intéressés en vue de l'obtention d'un droit au séjour, des décisions de rejet de la préfecture et du tribunal administratif de Grenoble mais également des attestations de domiciliation du CCAS, des avis d'impôts et des certificats de scolarité, la présence habituelle en France de M. et Mme D depuis plus de dix ans est établie et n'est pas sérieusement contredite par le préfet, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants n'ont pas exécuté les mesures d'éloignement prononcées à leur encontre les 9 avril 2013, 3 mars 2014 et 7 août 2018. M. et Mme D sont dès lors fondés à soutenir que le préfet de l'Isère était tenu de consulter la commission du titre de séjour sur leurs demandes d'admission au séjour. L'absence de saisine de cette commission ayant privé M. et Mme D d'une garantie, ceux-ci sont fondés à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, les époux D sont fondés à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de délivrance de titres de séjour qui leur a été opposé à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ces décisions portant obligation de quitter le territoire doivent être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et les arrêtés portant assignation à résidence. DECIDE : Article 1er : M. et Mme D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions dirigées contre les refus de délivrance de titres de séjour et les conclusions à fin d'injonction, qui en sont l'accessoire, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont réservées jusqu'à ce qu'il y soit statué en formation collégiale. Article 3 : Les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an contenues dans les arrêtés du 14 novembre 2022 sont annulées. Article 4 : Les arrêtés du 23 novembre 2022 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours sont annulées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. F D au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. B Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 - 220802
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2208021_20221212