TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208021_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York, le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu l'ordonnance n°2208021-2208022 du 12 décembre 2022 du magistrat désigné par le tribunal administratif de Grenoble. Le président a dispensé le rapporteur public sur sa proposition de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson ; - les observations de Me Huard, représentant de M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. D C et son épouse, Mme E épouse C, ressortissants serbes qui sont respectivement nés le 8 mars 1970 et le 3 janvier 1973, déclarent être entrés en France le 7 octobre 2012. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 janvier 2013, confirmées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 15 juillet 2013. Par deux arrêtés en date du 9 avril 2013 le préfet de l'Isère a refusé leurs demandes de titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire. Les recours contre ces deux arrêtés ont étés rejetés par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 décembre 2013. Les intéressés ont sollicité un nouveau titre de séjour le 30 décembre 2013, qui a été refusé par deux arrêtés du préfet de l'Isère du 3 mars 2014, qui leur a fait obligation de quitter le territoire. Les requêtes contre ces arrêtés ont été rejetées par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 juillet 2014. La demande de réexamen de leurs demandes d'asile présentée par M. et Mme C a été rejetée le 27 février 2015 par l'OFPRA et le 31 août 2015 par la CNDA. Par arrêté du 7 août 2018 le préfet de l'Isère leur a fait obligation de quitter le territoire. Les intéressés ont sollicité le 5 juillet 2019 une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 14 novembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à leur encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un jugement n°2208021-2208022 du 12 décembre 2022, le magistrat désigné a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et renvoyé devant la formation collégiale le surplus des conclusions en annulation du refus de titre de séjour, dont le tribunal demeure saisi. 2. Les requêtes n°2208021 et n°2208022 présentées par Mme B A, épouse C et M. D C présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. et Mme C, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 5. Les époux C sont entrés sur le territoire français le 6 octobre 2012 selon leurs déclarations. S'ils n'apportent pas d'élément probant à l'appui de cette affirmation, cette date n'est pas sérieusement contestée par le préfet de l'Isère et se révèle cohérente avec le dépôt par les intéressés de leurs demandes d'asile le 19 novembre 2012. Au regard notamment des procédures engagées par les intéressés en vue de l'obtention d'un droit au séjour, des décisions de rejet de la préfecture et du tribunal administratif de Grenoble mais également des attestations de domiciliation du CCAS, des avis d'impôts et des certificats de scolarité, la présence habituelle en France de M. et Mme C depuis plus de dix ans est établie et n'est pas sérieusement contredite par le préfet, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants n'ont pas exécuté les mesures d'éloignement prononcées à leur encontre les 9 avril 2013, 3 mars 2014 et 7 août 2018. M. et Mme C sont dès lors fondés à soutenir que le préfet de l'Isère était tenu de consulter la commission du titre de séjour sur leurs demandes d'admission au séjour. L'absence de saisine de cette commission ayant privé M. et Mme C d'une garantie, ceux-ci sont fondés à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, les époux C sont fondés à demander l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour prises par les arrêtés susvisés du 14 novembre 2022. 7. Lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions tendant à son annulation, qui ne sont pas recevables, doivent être rejetées. 8. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. et Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. M. et Mme C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Huard, leur avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Huard. DECIDE : Article 1er : M. et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés susvisés du 14 novembre 2022 par lesquels le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme C sont annulés. Article 3 : Il enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. et Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Huard, avocat de M. et Mme C, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A épouse C, à M. D C, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208021 - 220802
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2208021_20230328