TA44Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
TA44 · Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13 — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208022_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Vendée, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement dans les conditions prescrites par la décision du 18 novembre 2021 de la commission de médiation de la Vendée. Il soutient être toujours dans l'attente d'un logement correspondant à ses besoins. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet de la Vendée, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant s'est vu offrir une proposition de logement de type T2 situé 92 avenue Picasso sur la commune de La Roche-sur-Yon et qu'ainsi la procédure de droit au logement opposable a été respectée aucune carence ne pouvant être reprochée à l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Echasserieau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. En application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. (). ". 2. Ces dispositions éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande tendant à ce qu'il ordonne le logement ou le relogement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu'ils ont été définis par la commission. Lorsque le demandeur refuse un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 3. Par une décision du 18 novembre 2021, la commission de médiation du département de la Vendée a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans un logement de type T2 avec mise en place d'un accompagnement social si la nécessité en est détectée lors de l'instruction du dossier pour le relogement. 4. Il ressort des pièces du dossier que le 5 juillet 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, le requérant s'est vu proposer un logement correspondant à ses besoins et capacité tels qu'arrêtés par la décision précitée de la commission de médiation du département de la Vendée. En défense, M. B ne soutient ni même n'allègue qu'il n'aurait pas accepté le logement proposé de type T2 situé 92 avenue Picasso sur la commune de La Roche-sur-Yon (Vendée) ni que celui-ci ne correspondrait pas aux besoins de son foyer ou à ses capacités financières. Par suite, l'Etat s'étant acquitté de son obligation, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. DECIDE Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022. Le magistrat désigné, B. ECHASSERIEAULa greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Formation
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2208022_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel